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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01451 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHTS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01451 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHTS
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, greffier lors des débats et de Christelle COLLOMP, greffier, lors de la mise à disposition
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A] [E] (mineur)
né le [Date naissance 3] à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
pris en la personne de
Madame [L] [E]
es qualité de représentante légale
née le 05/08/1970 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et en la personne de
Monsieur [A] [D]
es qualité de représentant légal
né le 25/02/1980 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante, non représentée
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Rep/assistant : Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Laurence GUILLAMOT – 0118
Me Laetitia MAGNE – 1003
Copies :
2 copies à la régie
1copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2022, Monsieur [Y] [A] [E], âgé de 14 ans, a été renversé par un véhicule alors qu’il traversait la route en qualité de piéton.
Transporté par les sapeurs-pompiers du Var aux urgences de l’hôpital SAINTE-MUSSE de [Localité 15], le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [I] fait état d’un traumatisme crânien modérée avec plaie du cuir chevelu, d’une entorse du coude gauche, d’une ecchymose sous calcanéenne gauche et de contusions multiples.
Il a bénéficié ensuite de séances de kinésithérapie ainsi que d’un suivi psychologique. Sa scoliose s’est aggravée et a donné lieu à une prise en charge chirurgicale en décembre 2023 et à une hospitalisation de jour en janvier 2024. Son temps scolaire a été aménagé pendant six mois.
La S.A GMF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a mandaté le Docteur [P] [Z] pour réaliser une expertise médicale amiable.
Le rapport du 23 juillet 2024 conclut à une gêne temporaire partielle de classe II du 01 octobre 2022 au 01 novembre 2022, une gêne temporaire de classe I du 02 novembre 2022 au 30 septembre 2023, un déficit fonctionnel permanent de 2%, les souffrances endurées sont évaluées à 2/7et aucun dommage esthétique n’est retenu.
Sur la base de ce rapport, la société d’assurance mutuelle GMF a adressé, le 10 octobre 2024, une offre définitive à hauteur de 7 694,79 euros, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée, qui n’a pas été acceptée.
Par actes signifiés les 4 et 9 avril 2025, Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [A] [E], ont assigné la S.A GMF ASSURANCES et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— Désigner un expert en chirurgie orthopédique ;
— Condamner la compagnie GMF à leur verser ès qualités provision d’un montant de 7694,79 euros à valoir l’indemnisation du préjudice définitif de leur fils ;
— Condamner la compagnie GMF à leur verser ès qualités une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de leur fils ;
— Condamner la compagnie GMF au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la compagnie GMF à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— Condamner la compagnie GMF aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Laurence GUILLAMOT.
Lors de l’audience, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la S.A GMF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [E] [A] et qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves;
— ramener la provision sollicitée à de plus justes proportions;
— Limiter l’indemnité au titre de l’article 700 à la somme de 1 000 euros.
Régulièrement cité à personne, la CPAM du Var n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au vu des pièces médicales produites attestant de dommages subis par [Y] [A] [E] à la suite de l’accident impliquant le véhicule assuré par la GMF, Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [A] [E], justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 01 octobre 2022 et l’aggravation de la scoliose de la victime ainsi que l’ensemble des préjudices de Monsieur [Y] [A] [E] résultant dudit accident.
Il sera fait droit à la demande, à leurs frais avancés.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Ainsi, Monsieur [Y] [A] [E] étant âgé de 14 ans, il sera indemnisé des dommages résultant des atteintes subis sans que l’on puisse lui opposer une quelconque faute.
Le certificat médical établi aux urgences de l’hôpital [14] dans les suites immédiates de l’accident décrit les blessures de Monsieur [Y] [A] [E]. Il est par ailleurs justifié des factures acquittées pour des séances de suivi par un psychologue au cours des mois ayant suivi. Le compte-rendu d’hospitalisation afférent à la prise en charge d’une arthrodèse en T11-L3 et la lettre de liaison du centre de rééducation fonctionnelle POMPIANA sont également versés aux débats par les demandeurs au soutien de leur demande de provision, ainsi que des factures pour du matériel médical.
Toutefois, à ce stade, le lien de causalité entre l’accident du 1er octobre 2022 et l’aggravation de la scoliose de Monsieur [Y] [A] [E] ne peut être retenu avec l’évidence requise en référé. L’expertise sollicitée a vocation à apporter un éclairage sur ce point.
Il existe donc une contestation sérieuse de ce chef à prendre en considération dans le montant de la provision pouvant être allouée.
Ainsi, eu égard au certificat médical du Docteur [T] [I] et des factures de séances de psychologique, démontrant un préjudice corporel et un préjudice moral suite à l’accident du 1er octobre 2022, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices subis par Monsieur [Y] [A] [E] doit être fixé à 3 000 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la S.A GMF ASSURANCES à payer à Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [A] [E], une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Sur la demande de provision ad litem
Il est constant que la demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2ème, 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
Pour prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, la partie intéressée doit justifier de ce que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée. En effet, seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès.
La nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [A] [E] n’est pas contestable, de telle sorte que la demande de provision ad litem sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de condamner la S.A GMF ASSURANCES à payer Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A] ès qualités une provision ad litem de 900 euros, correspondant aux frais de consignation mis à leur charge du fait de leur qualité de demandeur à l’expertise.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A GMF ASSURANCES assumera la charge des dépens de l’instance de référé, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me GUILLAMOT.
L’équité commande de condamner la S.A GMF ASSURANCES à payer à Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [A] [E], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a lieu à référé sur des frais d’une exécution forcée hypothétique. La demande formée par Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A] ès qualités au titre de l’article A 444-31 du code de commerce ne pourra prospérer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Y] [A] [E] demeurant [Adresse 6] à [Localité 15] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [J] [F],
Hôpital [Adresse 13] [Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 11]
AVEC POUR MISSION DE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [Y] [A] [E] en relation de causalité avec les faits du 1er octobre 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [A] [E], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la S.A GMF ASSURANCES à verser à Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [A] [E], une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
CONDAMNONS la S.A GMF ASSURANCES à verser à Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [A] [E] une provisoin ad litem d’un montant de 900 euros;
CONDAMNONS la S.A GMF ASSURANCES à verser à Madame [L] [E] et Monsieur [D] [A], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [A] [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Laurence GUILLAMOT ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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