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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 30 mars 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, MMA IARD, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE |
Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVRI
==============
Ordonnance
du 30 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVRI
==============
[I] [O],
S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ RÉSIDENCE LE JARDIN DES PEINTRES pris en la personne de son syndic FONCIA [P] dont le siège est sis 34 rue Noël Ballay, CS 40139, 28008 CHARTRES CEDEX,
[E] [O]
C/
MMA IARD,
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE JA RDIN DES PEINTRES,
MI : 26/00090
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP MERY – RENDA – KARM
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
30 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [I] [O]
née le 12 Octobre 1977 à LAMENTIN, demeurant 134 Avenue du Général de Gaulle – 78600 MAISONS LAFFITTE
Monsieur [E] [O]
né le 03 Novembre 1982 à LAMENTIN, demeurant 134 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 78600 MAISONS LAFFITTE
représentés par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant et de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis 160 RUE HENRI CHAMPION – 72030 LE MANS CEDEX
représentées par la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, demeurant 20 rue Alexandre Prachay – 95300 PONTOISE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, plaidant
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE JA RDIN DES PEINTRES, dont le siège social est sis 26-28 Boulevard de la Courtille – 28000 CHARTRES
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Mars 2026 et mise en délibéré au 30 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique du 29 septembre 2016, Mme [E] [O] et Mme [I] [O] ont fait l’acquisition, auprès de la SAS Legendre Immobilier (anciennement dénommée « Oti »), d’un appartement, n° C222, situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « Le Jardin des Peintres » sis 21-23-25-27 rue des Bas Menus à Mainvilliers (28300).
Les consorts [O], faisant valoir l’existence d’importants dégâts des eaux en provenance des parties communes, ont prévenu le syndic, la société Foncia [P].
Le 20 janvier 2021, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès des sociétés MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Jardin des Peintres (ci-après dénommé « le Syndicat des copropriétaires »).
Le 15 février 2021, une réunion d’expertise amiable a été organisée par le cabinet 3C. Le rapport, établi le 18 février 2021, faisait notamment état d’infiltrations liées aux jardinières du logement C231, situé au-dessus de celui des requérants.
Le 1er mars 2021, les sociétés MMA Iard ont versé la somme de 1 500 euros au syndic, au titre des fuites sous les jardinières des bâtiments A, C et D et à l’angle du bâtiment A.
Le 24 décembre 2024, la société Foncia [P] a déclaré, auprès des sociétés MMA Iard, une aggravation des désordres au sein de l’appartement des consorts [O]. Une nouvelle réunion d’expertise amiable, réalisée par cabinet Saretec, s’est tenue le 7 février 2025.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 9 février 2025.
Se prévalant du caractère insatisfaisant des conclusions du cabinet Saretec, les consorts [O] ont, par actes de commissaire de justice des 25 et 29 septembre 2025, fait assigner le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia [P], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles sollicitent, en outre, la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia [P], a fait assigner, en intervention forcée, ses assureurs « multirisques immeubles », la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard. Il sollicite que les dépens soient réservés.
A l’audience du 2 mars 2026, les consorts [O], représentés, réitèrent les termes de leurs assignations.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrages, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée. Elles concluent au débouté des requérantes de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent que les dépens soient laissés à la charge de ces dernières.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, prises en leur qualité d’assureurs « multirisques immeubles » du Syndicat des copropriétaires, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
Le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia [P], représenté, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier RG 25/361 avec le dossier RG 25/307.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 18 février 2021, établi par le cabinet 3C, que l’expert a observé la présence de champignons dans un angle du plafond d’une chambre du logement C222, appartenant aux consorts [O], ainsi qu’un taux d’humidité égal à 21,7% et une infiltration « sous-jacente aux jardinières du logement C231 ».
Le cabinet Saretec, dans son rapport du 9 février 2025, a constaté que l’appartement C222 présentait des désordres et notamment des traces d’écoulement d’eau en partie haute du balcon ainsi que sur le mur en béton séparant la terrasse des consorts [O] à « la façade au-dessus duquel se trouve une jardinière en béton délimitant la terrasse de l’appartement C231 ». Sur la terrasse de l’appartement C231, l’expert amiable a noté la présence d’une jardinière en béton armé non étanche.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et des protestations et réserves formulées par les défendeurs, il y a lieu de considérer que les consorts [O] justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres liés à l’humidité, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts [O] comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les consorts [O] seront donc tenus aux dépens in solidum.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 25/361 avec le dossier N° RG 25/307 ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [X] [A], expert près la cour d’appel de Versailles, 19 rue Georges Clémenceau 78000 VERSAILLES, Port. : 06.22.74.21.42, Fixe : 01.39.53.69.24, courriel : frederic.dufaix@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, au 21-27 rue des Bas Menus à Mainvilliers (28300) ;
*Visiter les lieux et définir un calendrier prévisionnel de ses opérations dès la première réunion d’expertise ;
*Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la réunion d’expertise ;
*Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Effectuer toutes constatations utiles relatives aux désordres et nuisances allégués par la requérante ;
*Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
*Entendre tout sachant ;
*Fournit tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ou à subir par la requérante ;
*Donner son avis sur les solutions réparatrices permettant de mettre fin auxdits désordres et donner son avis sur les travaux de reprise ;
*Donner son avis sur les coûts desdites solutions réparatrices, à l’examen des devis d’entreprises.
DISONS que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [E] [O] et Mme [I] [O] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [E] [O] et Mme [I] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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