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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Compagnie d'assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société, Société MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00081 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZTI
AFFAIRE : Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE, [Y] [C], [Q] [C]
c/ [B] [Z], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SARL D’EXPLOITATION [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
Madame [Y] [C]
née le 22 Novembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
Monsieur [Q] [C]
né le 26 Février 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Société SARL D’EXPLOITATION [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [C] habitaient au [Adresse 6] à [Localité 4] dans une maison à usage d’habitation, à titre de résidence principale. Leur habitation a été construite en 2002 avec une cheminée à foyer fermé. Les combles ont été aménagés en 2007 avec création de deux chambres et d’une mezzanine. Ils ont souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la compagnie [Adresse 7].
Au cours de l’année 2024, ils ont confié la réalisation de certains travaux à la société [G] à savoir:
— édification d’un garage attenant au pignon sud avec fourniture et pose d’une installation photovoltaïque,
— réalisation d’une salle de bains à l’étage.
La SARL [G] intervenant tous corps d’état a réalisé l’ensemble des travaux qui se sont terminés fin août 2024 et ont été intégralement réglés.
Le 8 janvier 2025, les époux [C] ont fait procéder au ramonage du conduit de leur insert par madame [Z], exerçant sous l’enseigne AB CENDRES SERVICES ABCS. L’opération a été réalisée et un certificat de ramonage a été émis sans signaler de difficultés. Or, le 16 janvier 2025, alors que les époux [C] se sont absentés pour quelques heures, leur domicile a été en grande partie détruit par un incendie.
La compagnie [Adresse 7] a fait appel au cabinet POLYEXPERT qui s’est rendu sur les lieux le 17 janvier 2025. Les experts ont estimé que le départ de feu se situait dans l’environnement direct du conduit de cheminée.
La compagnie a provoqué alors, des opérations d’expertise RCCI au contradictoire de la SARL LHERMINIER, madame [Z] et de leur assureur commun, la SA MMA IARD. Le cabinet LAVOUE est intervenu et les experts présents ont confirmé que le point de départ de l’incendie se trouvait dans le plénum haut du rez-de-chaussée, mais n’ont pas trouvé d’accord sur la chronologie des faits et les constatations effectuées à savoir selon le cabinet un désordre au niveau de l’installation de fumisterie du séjour avec comme cause un piège à calories selon toute vraisemblance en lien avec les travaux effectués par l’entreprise L’HERMENIER.
Aussi, monsieur et madame [C] ont fait citer madame [Z] exerçant sous l’enseigne AB CENDRES SERVICES ABCS, la SARL L’HERMENIER et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans selon acte du 16 février 2026 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir les dépens réservés.
A l’audience du 13 mars 2026, les parties en défense, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et principalement des deux rapports d’expertise amiables et des explications développées par les demandeurs qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs à l’expertise, la présente décision mettant fin à l’instance devant le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder IGNICITE, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5] CE ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter les lieux, les décrire, et, si nécessaire, en dresser un plan ;
— Donner son avis sur les circonstances et les causes du sinistre en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ou geste malveillant ;
— Décrire et chiffrer le coût de travaux nécessaires pour assurer la réparation complète de l’immeuble ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités encourues, décrire toutes suites dommageables, et évaluer tous les préjudices subis ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment compétent dans le domaine de la construction et de l’évaluation des travaux du bâtiment, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— L’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les époux [C], qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [C] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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