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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 déc. 2024, n° 24/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00111 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02724 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5QL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52, avenue Clémenceau
57400 – SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [M] [K]
né le 28 Avril 1978 à EPINAL (88000)
5 Avenue Général de Gaulle
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [C] épouse [K]
née le 15 Novembre 1982 à STRASBOURG (67000)
1 Rue des Aubépines
57445 REDING
de nationalité Française
Représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [X], [M] [K] et Mme [S] [C] se sont mariés le 24 juin 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Saverne (67) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
— [J], [M] [K], né le 04 mars 2006 à Saverne (67), 18 ans ;
— [E], [H], [V] [K], née le 24 juillet 2007 à Saverne (67), 17 ans ;
— [P] [K], né le 08 mars 2011 à Saverne (67), 13 ans.
Par requête conjointe enregistrée en date du 31 octobre 2024, M. [X] [K] et Mme [S] [C] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les conseils des parties ont été informés à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2024,
— Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— Dire qu’il y a lieu à fixation d’une prestation compensatoire, M. [X] [K] renonçant à ce titre à une partie de la soulte que lui doit Mme [C], de sorte que la prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse se monte à 29.700 euros. Cette somme sera liquidée dans l’acte d’attribution du bien à Mme [C] ;
— Fixer la résidence des enfants mineurs chez la mère, avec des droits de visite et d’hébergement usuels pour le père ;
— Fixer une pension alimentaire à la charge de M. [C] de 190 euros pour [E] et de 190 euros pour [P] ;
— Pour [E] et [P], dire que les frais scolaires, liés aux sorties scolaires, les loisirs consentis par les deux parents, les frais médicaux non remboursés, les frais d’études supérieures et de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents et qu’un décompte sera établi chaque fin de mois relativement à ces dépenses ;
— Pour l’enfant majeur [J] : en l’absence de bourse d’étude, dire que M. [K] prendra en charge 2/3 du loyer et 50 % des frais suivants : électricité, box, assurance habitation, courses, frais scolaires, loisirs, frais médicaux non remboursés et s’il bénéficie d’une bourse, chaque partie assumera 50 % de toutes les dépenses, y compris le loyer ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [X] [K] et Mme [S] [C] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [X] [K] et Mme [S] [C] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [X] [K] et Mme [S] [C] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er octobre 2024, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er octobre 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [K] et Mme [S] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— M. [X] [K] perçoit des revenus mensuels moyens de 4.147 euros (avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Un loyer de 592 €.
— Mme [S] [C] perçoit des revenus mensuels moyens de 1.446 euros (avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023), outre 487,32 euros d’allocations familiales.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— des échéances mensuelles d’emprunt de 156,18 euros (prêt voiture),
— des échéances mensuelles d’emprunt de 419,44 euros (prêt crépis).
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que la vie commune depuis le début du mariage a duré 18 années et le mariage a duré 18 années.
Le patrimoine commun est constitué par un bien immobilier sis 1 rue des Aubépines à REDING (57 445), évalué par les parties à la somme de 182.500 euros.
Compte tenu de la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, les parties s’accordent pour la compenser en condamnant M. [X] [K] à verser à Mme [S] [C] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 29.700 euros.
Les parties s’accordent pour l’attribution en propriété sur le bien immobilier situé 1 rue des Aubépines à REDING (57 445) à Mme [S] [C], avec versement d’une soulte à M. [X] [K] fixée par les parties à la somme de 91.250 euros, dont il faudra déduire la prestation compensatoire mise à sa charge à hauteur de 29.700 euros, soit une somme restant due par Mme [S] [C] de 91.250 euros – 29.700 euros = 61.550 euros.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants mineurs :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [S] [C].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
Les parties sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [X] [K] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ([E] et [P]) :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 380 euros par mois la pension alimentaire due par M. [X] [K] à Mme [S] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [P], soit 190 euros par enfant, et ce à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que les deux parties n’ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur l’enfant majeur [J] :
Les parties s’accordent qu’il n’y a pas lieu de fixer une pension alimentaire pour l’enfant majeur.
Ce dernier étant étudiant à Nancy, les parties s’accordent sur les modalités suivantes : en l’absence de bourse d’étude, M. [K] prendra en charge 2/3 du loyer de l’enfant majeur et 50 % des frais suivants : électricité, box, assurance habitation, courses, frais scolaires, loisirs, frais médicaux non remboursés et s’il bénéficie d’une bourse, chaque partie assumera 50 % de toutes les dépenses, y compris le loyer, accord dont il y a lieu de prendre acte.
Sur les frais exceptionnels pour les enfants [E] et [P] :
Au regard des demandes précises formulées par les parties, il y a lieu d’ordonner le partage par moitié des dépenses suivantes énumérées limitativement, à savoir les frais :
— scolaires,
— parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires),
— d’études supérieures,
— d’activités de loisirs consentis par les deux parents,
— de santé non remboursés,
— de permis de conduire,
Chacune des parties assumera les autres frais dont elle a l’utilité.
Un décompte sera établi chaque fin de mois relativement à ces dépenses.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [X] [K] et Mme [S] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X], [M] [K], né le 28 avril 1978 à Epinal (Vosges),
et de
Mme [S] [C], née le 15 novembre 1982 à Strasbourg (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le 24 juin 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Saverne (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X], [M] [K] et Mme [S] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [K] et Mme [S] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [X] [K] à verser à Mme [S] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 29.700 euros ;
DIT que cette somme sera liquidée dans l’acte d’attribution du bien immobilier commun sis 1 rue des Aubépines à REDING (57 445) à Mme [S] [C] ;
CONSTATE que M. [X], [M] [K] et Mme [S] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [S] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X], [M] [K] accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires, au choix du père les années paires et de la mère les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par période d’un mois,
à charge pour M. [X], [M] [K] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère, le parent concerné ayant la charge de récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que pour les fêtes de Noël, chaque parent accueillera les enfants soit du 24 décembre à 11h au 25 décembre à 11h ou du 25 décembre à 11h au 26 décembre à 11h, au choix du père les années paires et de la mère les années impaires, le parent concerné ayant la charge de récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 380 EUROS (trois-cent-quatre-vingt euros), soit 190 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [X] [K], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [S] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [P],
CONDAMNE M. [X] [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants [E] et [P] sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais d’études supérieures, les frais de permis de conduire, d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT qu’un décompte sera établi chaque fin de mois relativement à ces dépenses ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire pour l’enfant majeur [J] [K] ;
DIT que s’agissant de l’enfant majeur [J] [K], en l’absence de bourse d’étude, M. [X] [K] prendra en charge 2/3 du loyer de l’enfant majeur et 50 % des frais suivants : électricité, box, assurance habitation, courses, frais scolaires, loisirs, frais médicaux non remboursés et s’il bénéficie d’une bourse, chaque partie assumera 50 % de toutes les dépenses, y compris le loyer ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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