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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01101 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITSC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[Q] [W]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître [P] [E]
[Q] [W]
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître Christian LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [W] devant le tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
50061,90 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels (taux non précisé) à compter du 18 avril 2024,
1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir, au visa des articles 1101, 1103, 113 et 1217 et suivants du code civil, que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui la rend fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues.
Par mention au dossier, le juge du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire et l’a renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.
Après 2 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
La SA FRANFINANCE a maintenu ses prétentions et, se référant à ses écritures, exposé que :
— elle justifie être cessionnaire de cette créance,
— cette créance provient d’un prêt dont l’existence est justifiée par la mise à disposition des fonds sur le compte bancaire de Monsieur [Q] [W], à savoir 45000 euros avec un taux contractuel de 4,5% l’an.
Monsieur [Q] [W] n’a pas comparu et n’a pas davantage été représenté.
Le conseil de Monsieur [Q] [W] a transmis en cours de délibéré un dossier de plaidoirie contenant des conclusions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de Monsieur [Q] [W] a été absent à l’audience du 23 mars 2026 dont il avait été régulièrement avisé de la tenue. Il n’avait pas informé la juridiction d’une éventuelle absence ou d’un éventuel retard, ni déposé une demande de renvoi. Il n’a pas été davantage autorisé à déposer ses conclusions en cours de délibéré de sorte que ses prétentions, formulées postérieurement aux débats, ne seront pas examinées.
Sur l’existence du prêt
La SA FRANFINANCE ne produit pas l’offre de prêt. Son conseil avait admis dans un message RPVA du 6 novembre 2025 que sa cliente l’avait égarée.
La preuve de la réalité du prêt peut néanmoins être faite par tous moyens.
La SA FRANFINANCE produit un extrait du compte du prêt au 31 mars 2023 de Monsieur [Q] [W] qui démontre qu’une somme de 45000 euros a été mise à sa disposition le 23 février 2023 par le CREDIT DU NORD au titre d’un prêt n°300760256329280614802. Cet extrait du compte est complété par un tableau d’amortissement relatif à ce prêt indiquant bien une mise à disposition des fonds le 23 février 2023, puis un remboursement par une première échéance mensuelle de 684,36 euros le 25 septembre 2023, suivi d’échéances mensuelles de 671,41 euros jusqu’au 28 août 2030, comprenant un taux contractuel de 4,5% l’an. Il est également versé un historique de compte qui dresse les mensualités réglées par Monsieur [Q] [W] ainsi que celles qui n’ont pas été honorées.
Ces éléments, précis et circonstanciés, sont suffisants pour démontrer la réalité du prêt.
Sur la recevabilité à agir de la SA FRANFINANCE
Pour justifier de sa recevabilité à agir, la société FRANFINANCE produit un acte de cession du 30 novembre 2022 aux termes duquel la société CREDIT DU NORD avait cédé à la société SOGEFINANCEMENT diverses créances indiquées comme étant détaillées dans une pièce annexe, la publication légale au 01er juillet 2024 de la fusion-absorption entre la société FRANFINANCE (société absorbante) et la société SOGEFINANCEMENT (société absorbée) et une liste (pièce 4) de 24 prêts dont l’une d’entre elles correspond exactement à celui consenti à Monsieur [Q] [W], identifiable avec la référence n°300760256329280614802.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que la SA FRANFINANCE est bien cessionnaire de la créance initialement détenue par le CREDIT DU NORD à l’encontre de Monsieur [Q] [W].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
A défaut de production de l’offre de prêt, le respect des obligations prévues par le code de la consommation ne peut être démontré. C’est d’ailleurs en consideration de cette situation que la SA FRANFINANCE fonde ses prétentions sur les dispositions du code civil, spécialement l’article 217 du code civil aux termes duquel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Il s’en déduit implicitement mais nécessairement qu’elle ne peut que solliciter la résolution du contrat en raison des manquements répétés de Monsieur [Q] [W] à son obligation de payer plusieurs mensualités de remboursement du prêt, ce qui est établi par l’historique produit.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 43657,18 euros au titre du capital restant dû (45000 – 1342,82 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel de 45000 euros accordé par LE CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient LA SA FRANFINANCE, à Monsieur [Q] [W] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 43657,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du present jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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