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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 24/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 24/02925 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ4L
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
[B] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB173
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 4 mai 2019, mise à disposition par voie électronique le même jour et acceptée par voie électronique le 15 mai 2019, la banque coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France (ci-après dénommée la Caisse d’épargne d’Ile-de-France) a consenti à M. [B] [V] un prêt immobilier IMMO + n°5733106 d’un montant de 288 833,53 euros remboursable en 324 mensualités (dont 36 mois de préfinancement) au taux d’intérêt annuel nominal de 1,900 %, – le taux annuel effectif global (TAEG) étant de 2,67 %.
Les mensualités de remboursement ont été fixées à la somme constante de 1 299,40 euros, frais d’assurance compris.
Par avenant signé le 3 août 2020 par M. [V], le contrat de prêt a été modifié, la somme prêtée étant ramenée à 283 961,34 euros, assortie d’un taux d’intérêt annuel nominal de 1,900 % (TAEG 2,55 %) remboursable en 299 mensualités (dont 6 mois de report) d’un montant fixe de 1 311,74 euros.
A compter du mois de novembre 2022, M. [B] [V] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2023, la Caisse d’épargne Ile de France a mis en demeure M. [V] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 3 556,10 euros correspondant aux échéances impayées depuis le 5 novembre 2022 (3 543,11 euros) et la pénalité de retard d’un montant de 12,99 euros.
Aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2023, l’établissement bancaire a notifié à M. [B] [V] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 292 441,99 euros au titre du capital restant dû, augmenté des échéances impayées et des intérêts de retard.
En l’absence de paiement la Caisse d’épargne d’Ile de France a fait assigner M. [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 3 avril 2024 au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1344 du code civil, aux fins de :
à titre principal,
— le condamner au paiement d’une somme principale de 295 931,86 euros selon décompte de créance arrêté au 4 décembre 2023, outre, les intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an pour la période postérieure au 4 décembre 2023 date de l’arrêté de compte et intérêts ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier PRIMO + n° 5733106 ;
— condamner M. [B] [V] au paiement d’une somme principale de 295 931,86 euros selon décompte de créance arrêté au 4 décembre 2023, outre, les intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an pour la période postérieure au 4 décembre 2023 date de l’arrêté de compte et intérêts ;
en tout état de cause,
— condamner M. [B] [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au sens de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au titre de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur à payer les entiers dépens de l’instance, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Wuilque Bosqué Taouil Baraniack Dewinne.
La demanderesse se prévaut des stipulations contractuelles qui prévoient le mécanisme de résiliation du prêt sous réserve d’avoir adressé une mise en demeure préalable pour obtenir le paiement des échéances impayées. Elle expose les modalités de calcul de sa créance.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation du prêt, elle rappelle que tout engagement contractuel réciproque sous-entend la possibilité d’obtenir la résiliation judiciaire en cas de défaillance de l’un des contractants, à ses torts exclusifs.
L’instruction a été close par ordonnance du 14 octobre 2024.
M. [B] [V], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’offre de prêt contient un article en page 8/13 intitulé “ Exigibilité anticipée – déchéance du terme " libellé ainsi :
« le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
— (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mis en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse. (…) ”
A la même page, l’article intitulé “ Intérêts de retard, poursuite et frais ” précise que :
“ (…) 2 Poursuite et frais
En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée – déchéance du terme », l’Emprunteur devra rembourser au prêteur :
— le capital restant dû ;
— les intérêts échus ;
— les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ;
— une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. (…) ”
Il est constant que M. [B] [V] a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du 5 novembre 2022, de sorte que le prêteur était bien fondé à prononcer la déchéance du terme après la délivrance de la mise en demeure initiale du 27 janvier 2023, laquelle n’a été suivie d’aucun paiement par le débiteur.
Dans ces conditions, la déchéance du terme a été prononcée régulièrement au regard des stipulations contractuelles. En outre, le débiteur a disposé d’un délai suffisant pour régulariser sa situation, étant précisé que le délai de 15 jours prévu par le contrat pour mettre en œuvre la déchéance du terme, n’a pas de caractère abusif.
Selon le décompte communiqué et le tableau d’amortissement du prêt annexé à l’avenant signé le 3 août 2020, M. [B] [V] devait au moment de la notification de la déchéance du terme un arriéré de cinq échéances impayées, soit la somme de 5 x 1311,74 = 6 558,70 euros, outre la somme de 266 995,25 euros, au titre du capital restant dû au 31 mars 2023, soit la somme totale de 273 553,95 euros.
L’indemnité de 7 % s’établit bien à la somme de 18 689,67 euros.
Dès lors, M. [B] [V] sera condamné à payer la somme totale de 292 243,62 euros à la Caisse d’épargne d’Ile de France.
Cette somme est assortie des intérêts conventionnels annuels de 1,900 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023 ; toutefois, le tribunal étant tenu par les demandes formées par la société Crédit Logement, la somme de 292 243,62 euros portera intérêts à 1,900 % par an qu’à compter du 4 décembre 2023.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [B] [V] sera condamné aux dépens dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de la SCP Wuilque Bosqué Taouil Baraniack Dewinne, avocats associés au barreau de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [B] [V] sera condamné à payer les frais irrépétibles exposés par la Caisse d’épargne d’Ile de France qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne M. [B] [V] à payer à la société coopérative la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France la somme de 292 243,62 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,900 % à compter du 4 décembre 2023 ;
Condamne M. [B] [V] à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ordonne leur distraction au profit de la SCP Wuilque Bosqué Taouil Baraniack Dewinne, avocats associés au barreau de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [V] à payer à la société coopérative la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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