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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 3 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IXED
AFFAIRE : [V] [G]
c/ S.A.S. ROYAL CASSE AUTO SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le 27 Mars 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magalie MINAUD, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. ROYAL CASSE AUTO SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] est propriétaire d’un véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1].
Rencontrant des problèmes mécaniques, elle a confié son véhicule, le 23 janvier 2023, au garage EDISON situé au [Adresse 3] [Localité 2].
Après examen, le garage a diagnostiqué une panne moteur et conclu à la nécessité de le remplacer. Des frais supplémentaires de 3.778,97 € ont été réglés par madame [G]. Après trois mois de réparations, elle a récupéré son véhicule, le 24 avril 2023. Le gérant du garage, monsieur [W], et monsieur [R], lui certifiaient alors qu’après avoir fait rouler le véhicule, ce dernier fonctionnait très bien.
Or, dès le 27 avril 2023, elle a constaté divers désordres, la voiture partant à droite, notamment, en raison d’une mauvaise géométrie des roues. À compter du 4 mai 2023, elle a également entendu un bruit anormal au niveau de la distribution.
Elle a confié son véhicule au garage MALLE qui a relevé différents désordres. Madame [G] a fait part à monsieur [W] et monsieur [R] des problèmes relevés et de sa crainte de continuer à rouler avec sa voiture.
Sur un long trajet pour l’Allemagne, elle a roulé en mode dégradé, le voyant moteur s’allumant fréquemment. Elle a alors fait appel à un dépanneur sur le bord de la route. Le 8 mai 2023, la panne complète du véhicule a nécessité son remorquage.
Des diagnostics ont été réalisés en Allemagne et après plusieurs échanges, le GARAGE EDISON 72 a accepté de faire rapatrier le véhicule début août 2023. Depuis cette date, le véhicule serait immobilisé à proximité du [Adresse 3] [Localité 2], siège social des sociétés EDISON 72 et EURL EDISON.
Madame [G] a donc fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par actes des 4 et 5 septembre 2024, la SARL GARAGE EDISON 72 et l’EURL GARAGE EDISON, pour obtenir l’expertise judiciaire de son véhicule.
Madame [G] a également fait citer monsieur [W], es qualité de liquidateur amiable de l’EURL GARAGE EDISON 72, par acte du 8 janvier 2025, afin de lui étendre les opérations d’expertise, l’EURL GARAGE EDISON 72 ayant été radiée le 5 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [I] et dispensé madame [G] du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Dans une note aux parties du 25 novembre 2025, l’expert judiciaire désigné a préconisé l’extension des opérations d’expertise à la SAS ROYAL CASSE AUTO SERVICE, garage ayant fourni à l’EURL GARAGE EDISON le moteur réemployé sur le véhicule ALFA ROMEO, objet du litige.
Aussi, par acte du 26 décembre 2025, madame [G] a fait citer la SAS ROYAL CASSE AUTO SERVICE devant le juge des référés auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 2026, la SAS ROYAL CASSE AUTO SERVICE formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 21 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [I] (RG 24/419).
Madame [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS ROYAL CASSE AUTO SERVICE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SAS ROYAL CASSE AUTO SERVICE a fourni à l’EURL GARAGE EDISON un moteur, avant que soient constatés des désordres sur le véhicule. Dès lors, cette société peut être appelée à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [G], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [G], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 février 2025 (RG : 24/419) sont communes et opposables à la SAS ROYAL CASSE AUTO SERVICE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS ROYAL CASSE AUTO SERVICE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [G] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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