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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 13 mars 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D ' HLM PLURIAL NOVILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJJO
Minute 26-
Jugement du :
13 mars 2026
La présente décision est prononcée le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 16 février 2026
DEMANDEUR :
S.A. D’ HLM PLURIAL NOVILIA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocate au barreau de Reims
ET
DÉFENDEUR :
Madame, [E], [P],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 février 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée la SA PLURIAL NOVILIA), a donné à bail à Madame, [P], [E] un logement à usage d’habitation sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] comprenant une cave n 11 et moyennant un loyer mensuel révisable de 583,56 euros, outre la somme de 63,61 euros par mois à titre de provision pour charges générales et la somme de 96,89 euros par mois à titre de provision pour charges de chauffage.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025 pour un montant en principal de 3890,18 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait délivrer assignation à Madame, [P], [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location (habitation principale et annexes) consentie à Madame, [P], [E] ;
— Dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, elle devra rendre libre le logement occupé, tant d’elle-même, que de tous occupants de son fait ;
— Dire et ordonner que faute par elle de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la SA PLURIAL NOVILIA sera autorisée à la faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin et ;
— La condamner au paiement de :
— la somme de 4512,70 euros pour loyers et charges dus au 31 octobre 2025;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1e novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ;
Au soutien de ses prétentions, la SA PLURIAL NOVILIA a fait valoir que Madame, [P], [E] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 8 octobre 2025.
A l’audience du 16 février 2026, la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6102,15 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire.
Madame, [P], [E], citée à domicile, n’est ni présente ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience au cours de laquelle il en a été donné lecture
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, avancé au 13 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Ces formalités sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
Ainsi, en application de ces dispositions, la recevabilité de la demande est conditionnée par la saisine de la CCAPEX. Cette saisine laisse aux services sociaux le temps nécessaire pour proposer des mesures tendant à rendre les locataires solvables ou à les reloger, mission qui se distingue du rôle des organismes payeurs des aides au logement. Cette saisine, qui s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret, est cependant réputée constituée, dès lors que la situation d’impayé a été signifiée aux organismes payeurs des aides au logement y compris lorsque le locataire ne perçoit aucune aide au logement.
En l’espèce, la bailleresse a justifié de la notification à la préfecture mais n’a pas justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’action visant à voir prononcer la résiliation et à ordonner l’expulsion de Madame, [P], [E] est donc irrecevable.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA PLURIAL NOVILIA produit un décompte démontrant que Madame, [P], [E] restait devoir la somme de 6102,15 euros à la date du 6 février 2026.
La défenderesse, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 3890,18 euros à compter du commandement de payer, soit le 8 octobre 2025 et sur le surplus à compter du présent jugement.
III- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [P], [E], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En effet, il apparaît inéquitable également de laisser à la charge de la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Madame, [P], [E] sera condamnée à lui verser la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la SA PLURIAL NOVILIA visant à la résiliation du bail et à l’expulsion de la défenderesse ;
CONDAMNE Madame, [P], [E] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 6102,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 février 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 3890,18 euros à compter du commandement de payer en date du 8 octobre 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame, [P], [E] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [P], [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
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