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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 17 juin 2024, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. OLARRA [ Localité 14 ] sous le numéro c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. LOUE, S.A.R.L. PJL VISION, S.A. MMA IARD, S.C.I. OLARRA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. SOCOTEC EQUIPEMENTS, Société SMABTP |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CW6V
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE CADUCEE-HIPPOCAMPE C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, S.C.I. OLARRA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. PJL VISION, S.A.S. LOUE, S.A.S.U. SOCOTEC EQUIPEMENTS, S.A.R.L. 2B ARCHITECTURE, S.A.R.L. MAJELLI ALAXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [13] par son syndic en exercice, la SARL BOURNEIX-MENUET IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne l’Adresse, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 523 385 078, ayant son siège social [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avoct au barreau des SABLES D’OLONNE
S.C.I. OLARRA [Localité 14] sous le numéro 394 963 102, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Monsieur [T], gérant
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SIRET 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. PJL VISION Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de la ROCHE SUR YON, sous le numéro 891 780 298, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. LOUE Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 316 700 962, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.S.U. SOCOTEC EQUIPEMENTS Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 834 096 695, Pris en son établissement [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. 2B ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. MAJELLI ALAXIA [Localité 14] sous le numéro 451 806 327, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PRESIDENT : Emilie RAYNEAU, Présidente
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mai 2024
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 17 Juin 2024
Ordonnance mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024
grosse délivrée
le 17.06.2024
à Mes Duhail Larcher Tessier Michenaud
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE CADUCEE, dont les associés sont la SCI OLARRA et la SARL MAJELLI ALAXIA, a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier [Adresse 11] à Challans. Elle en a confié la maitrise d’œuvre à la société 2N architectures, assurée auprès de la MAF, la mission de contrôle à la SOCOTEC, assurée auprès de AXA, le lot menuiseries à la société LOUE assurée auprès de la SMABTP et la pose de films sur les vitrages des ascenseurs à la société PJL VISION, assurée auprès de MMA IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 février 2019 pour les parties communes.
Des fissurations étant apparues sur les vitrages des ascenseurs, des expertises amiables ont été diligentées et ont conclu à une difficulté dans l’utilisation des films de protection.
La SCCV LE CADUCEE a été liquidée définitivement le 25 mars 2020.
C’est dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a fait le choix d’assigner, par exploits de commissaire de justice des 9 Mars au 16 avril 2024 l’ensemble des parties susvisées devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire .
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.
Le demandeur a maintenu ses prétentions.
Les défendeurs suivants : AXA, MAF, PJL VISION, LOUE, SOCOTEC et MAJELLI ALAXIA n’ont pas comparu.
Les autres défendeurs ont émis toutes protestations et réserves.
Le dossier a été mis en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, le bien du demandeur semble être affecté de désordres qui peuvent trouver leur origine dans les opérations de conception et de construction de celui-ci. Le motif légitime de l’article 145 susvisé se trouve dès lors démontré, ce dans l’objectif de déterminer l’origine et les conséquences desdits désordres et les responsabilités induites.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert : Mr [I] [Y]inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise, se rendre sur place,
visiter les lieux et les décrire,
relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et des expertises et examens techniques présents au dossier,
vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation,
indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elle seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’ à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 6 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3000 euros que le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] caducee-hippocampe devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Émilie RAYNEAU, Présidente, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Emilie RAYNEAU
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