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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 26/80273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80273 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCHO
N° MINUTE :
CCC à la demanderesse par LS et LRAR
CCC à Me SURIN par LS
CE à la défenderesse par LS et LRAR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE VICTORIA CAFE
RCS de [Localité 1] N° 4444 4986 2000 10
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0893
DÉFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
(URSSAF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24/10/2025, sur le fondement d’une contrainte émise le 4/05/2017 et signifiée le 12/05/2017, d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 28/02/2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 31/01/2025, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (« l’URSSAF ») a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société LE VICTORIA CAFE ouverts dans les livres de la Société Générale aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 33.779,55 euros. La saisie lui a été dénoncée le 30/10/2025.
Par acte du 1/12/2025, la société LE VICTORIA CAFE a fait assigner l’URSSAF aux fins de voir annuler la saisie-attribution susvisée, ordonner toute mainlevée des saisies-attribution pratiquées par l’URSSAF en l’absence de signification de l’arrêt fondant la saisie et condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12/02/2026, la société LE VICTORIA CAFE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée sur le lieu de son siège social, l’URSSAF n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Il résulte des termes de l’article 503 du code de procédure civile qu’une décision de justice n’est exécutoire que si elle a été notifiée ou signifiée, sauf si l’exécution au seul vu de la minute a été ordonnée ou si le débiteur a volontairement exécuté la décision.
En l’espèce, s’il n’est effectivement pas justifié de la signification de l’arrêt du 31/01/2025 ayant infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 28/02/2020, une telle omission ne saurait toutefois justifier d’annuler la saisie-attribution querellée, dès lors :
que la saisie a pour objet principal de procéder au recouvrement des sommes dues au titre de la contrainte du 4/05/2017 signifiée le 12/05/2017 ;
que, du fait de l’arrêt d’appel du 31/01/2025, cette contrainte est devenue définitive et s’avère pleinement exécutoire nonobstant l’absence de signification de l’arrêt d’appel ;
qu’il est jugé de façon constante que le caractère erroné du décompte mentionné à l’acte n’entraine pas la nullité de ce dernier, de sorte que le caractère éventuellement erroné du décompte des sommes dont le paiement pouvait être régulièrement poursuivi eu égard à l’absence de signification de l’arrêt d’appel fondant en partie la saisie ne saurait justifier l’annulation de cette dernière.
Le moyen tiré de l’absence de signification de l’arrêt d’appel du 31/01/2025 sera donc rejeté.
Il en ira de même du moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement dès lors que celle-ci a valablement été interrompue par les procédures introduites devant le Tribunal judiciaire de Paris puis devant la Cour d’appel de Paris.
La demande de nullité et de mainlevée subséquente de la saisie (au demeurant infructueuse en totalité de sorte que l’intérêt à agir de la société LE VICTORIA CAFE devant le juge de l’exécution apparaît loin d’être évident) sera donc rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE VICTORIA CAFE qui succombe, sera condamné aux dépens. La demande de la société LE VICTORIA CAFE, succombant à l’instance, au titre des frais irrépétibles sera de même rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie ;
REJETTE la demande de la société LE VICTORIA CAFE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE VICTORIA CAFE aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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