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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/152
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWHS
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S.U. ISOLATION FRANCILIENNE
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [X]
née le 29 mars 1976 à SAINT CYR L’ECOLE (78)
de nationalité française
demeurant Le Mas Dieu – 30440 SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF
représentée par Me Raphaël LEZER, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. ISOLATION FRANCILIENNE
siège social : 118 Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
immatriculée au RCS de Creteil sous le n° 838 491 389, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] a mandaté la SASU ISOLATION FRANCILIENNE aux fins de faire réaliser des travaux d’isolation extérieure sur le bien immobilier sis Le mas Dieu à SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF (30440) pour un montant de 19.767 euros TTC selon devis n°2023-3371 du 06 novembre 2023. Ces travaux ont nécessité la souscription d’un emprunt auprès de l’organisme FRANFINANCE.
La nature des travaux a permis à Madame [P] [X] de bénéficier de la « PRIM’RENOV » pour un montant de 7.500 euros. Toutefois, la SASU ISOLATION FRANCILIENNE s’étant portée mandataire de la demande auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), elle a également été bénéficiaire du virement de la prime, à charge pour elle, de reverser la somme perçue à Madame [X] quatre mois après l’achèvement des travaux.
Les travaux se sont achevés le 29 novembre 2023. Toutefois, à ce jour, Madame [X] n’a toujours pas perçu le montant de la prime tel que convenu avec la SASU ISOLATION FRANCILIENNE.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Madame [P] [X] a attrait la SASU ISOLATION FRANCILIENNE devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de :
Condamner la société ISOLATION FRANCILIENNE à lui porter et lui payer la somme de 7.500 € à titre de provision correspondant au montant de la « Prim’Renov » accordée à Madame [X] ; Condamner la société ISOLATION FRANCILIENNE à lui porter et lui payer la somme de 912 € au titre du préjudice financier subi par cette dernière à raison de l’absence de versement de la « Prim’Renov », somme à parfaire au jour de l’ordonnance intervenir ; Condamner la société ISOLATION FRANCILIENNE au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 04 septembre 2025, Madame [X] a maintenu ses demandes.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la SASU ISOLATION FRANCILIENNE n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile pris en son deuxième alinéa « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Madame [P] [X] a diligenté la SASU ISOLATION FRANCILIENNE aux fins de faire réaliser des travaux d’isolation extérieure sur le bien immobilier sis Le mas Dieu à SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF (30440) selon devis n°2023-3371 du 06 novembre 2023.
La facture de ces travaux d’un montant de 19.767 euros TTC, en date du 29 novembre 2023 a été intégralement payée par l’organisme FRANFINANCE, auprès de qui Madame [X] a obtenu un crédit affecté pour la réalisation de ces travaux tels que démontrés par :
Un courriel en date du 07 mai 2025 dans lequel FRANFINANCE indique à Madame [X] avoir versé la somme de 19.210 euros à la SASU ISOLATION FRANCILIENNE le 30 novembre 2023 ; La souscription du crédit auprès de FRANFINANCE en date du 16 novembre 2023 ; Le tableau d’amortissement du prêt souscrit auprès de FRANFINANCE dont les mensualités s’élèvent à 195.79 euros.
La nature des travaux a permis à Madame [X] d’être éligible à la « Prim’Renov », une aide de l’Etat à hauteur de 7.500 euros.
La SASU ISOLATION FRANCILIENNE a pris la qualité de mandataire pour effectuer les démarches auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Un document établi par la SASU ISOLATION FRANCILIENNE est versé au débat, non daté dont il ressort que la société ISOLATION FRANCILIENNE reconnaît d’une part avoir connaissance du contrat de prêt souscrit par Madame [X] auprès de l’organisme FRANFINANCE, afin de pouvoir assumer le coût des travaux commandés et d’autre part, reconnaît explicitement l’intérêt de Madame [X] de récupérer le bénéfice de la Prim’Renov au plus tôt, afin de pouvoir procéder le plus rapidement possible au remboursement anticipé de l’emprunt contracté, pour pouvoir bénéficier de mensualités minorées, en ayant écrit: « Je vous confirme que votre demande de financement Franfinance est composée d’un report de 180 jours afin de vous laisser le temps de récupérer vos aides et de procéder au remboursement anticipé partiel de votre prêt ».
Dès lors, Madame [X] estime qu’il ne fait donc aucun doute que la SASU ISOLATION FRANCILIENNE connaissait l’importance pour elle de percevoir la Prim’Renov avant l’échéance du délai de 180 jours laissé par l’organisme FRANFINANCE avant de procéder aux premiers prélèvements, à partir du mois de juillet 2024.
Puis, la SASU ISOLATION FRANCILIENNE s’est engagée selon courrier en date du 06 novembre 2023 à reverser la somme de 7.500 euros à Madame [X], dans le délai de quatre mois suivant la fin des travaux.
Les travaux se sont achevés le 29 novembre 2023.
Dans un courrier du 29 janvier 2025, la direction générale de l’ANAH a informé Madame [X] du succès des démarches en vue de l’obtention de la Prim’Renov, en lui notifiant qu’un montant de 7.500 € « va être versé sur votre compte bancaire ou celui de votre mandataire de perception des fonds ». Ainsi, en sa qualité de mandataire, la SASU ISOLATION FRANCILIENNE devait être destinataire du versement, à charge pour elle de le virer ensuite à la demanderesse.
Or, Madame [P] [X] n’a jamais perçu l’aide promise.
C’est pourquoi, elle est aujourd’hui contrainte d’effectuer sa demande devant le tribunal de céans.
En l’état des éléments versés et susmentionnés, il est constaté que la SASU ISOLATION FRANCILIENNE s’était engagée à reverser la « Prim’Renov » d’un montant de 7.500 euros, à Madame [P] [X] dans un délai maximum de quatre mois suivant l’achèvement des travaux d’isolation, à savoir à compter du 29 novembre 2023, travaux qui ne semblent souffrir d’aucun aléa.
Or, au jour de la présente ordonnance, le délai de quatre mois est aujourd’hui largement dépassé et la SASU FRANCILIENNE ISOLATION, par sa carence, n’apporte aucun élément permettant d’expliquer l’origine de son inertie.
En conséquence, le montant de la « Prim’Renov » aurait dû être crédité sur le compte de Madame [X] au plus tard le 29 mars 2024, c’est la raison pour laquelle, il conviendra de lui allouer une provision à hauteur des sommes dont elle a été privée, à savoir 7.500 euros.
Sur la demande de dommages-et-intérêts
Aux termes de l’article 1231 du code civil « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, Madame [X] fait savoir que pour faire face aux coûts des travaux d’isolation, elle a été contrainte de faire un emprunt auprès de l’organisme FRANFINANCE à hauteur de 19.210 euros selon à la souscription du contrat édictée le 01er décembre 2023.
Il résulte clairement d’un document établi par la SASU ISOLATION FRANCILIENNE, mais non daté que la demande de financement Franfinance sollicitée par Madame [X] était composée d’un report de 180 jours afin de lui laisser le temps nécessaire pour percevoir le montant de la Prim’Renov de 7.500 €. En effet, la perception de ce dernier montant avait pour but de lui permettre de procéder à un remboursement anticipé partiel du crédit contracté, afin de le faire passer de 19.210 € à 11.710 € et ainsi de faire passer le montant des mensualités de 195,79 € à 104,59 € sur 170 mois.
Selon la demanderesse, l’absence de versement de la Prim’Renov par la société FRANCE ISOLATION rend impossible la réalisation du remboursement partiel anticipé du crédit contracté, l’obligeant à verser la somme de 195.74 euros par mois depuis juin 2024.
Ainsi, dans la mesure où elle procède au remboursement du crédit souscrit depuis le mois de juin 2024, elle indique s’être acquittée, à ce jour, du paiement de dix mensualités de 195,79 € chacune, ce qui représente un montant de : 195,79*10 = 1.957,90 €.
Or, si le montant de la Prim’Renov lui avait été versé dans les quatre mois de la fin des travaux comme prévu dans l’engagement de la société ISOLATION FRANCILIENNE, elle n’aurait dû s’acquitter que du montant de 104,59 € par mois, soit d’un total de 1.045,90 €, ce qui représente une différence de 1.957,90 – 1.045,90 = 912 €.
De fait, partant de cette situation Madame [X] estime un préjudice financier de 912 € à parfaire au jour de l’audience et dont elle demande le versement à titre de provision.
En l’état des éléments, Madame [P] [X] verse au débat tous les éléments bancaires permettant de démontrer que depuis le mois de juillet 2024, elle rembourse une échéance mensuelle de 195.74 euros.
Il est constant que si elle avait effectivement pu percevoir le montant de la Prime Renov dans les temps impartis, elle aurait pu utiliser ces sommes pour diminuer les mensualités de son crédit, sans toutefois que le calcul proposé à ce stade ne soit nécessairement exact, compte tenu du fait que des indemnités de remboursement anticipées auraient également pu lui être demandées, ou encore du fait du recalcul des intérêts.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une provision au titre du préjudice financier dont se prévaut Madame [P] [X], cette dernière se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code civil « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce titre, la SASU ISOLATION FRANCILIENNE, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il serait inéquitable de laisser Madame [P] [X] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1.000 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la SASU ISOLATION FRANCILIENNE à verser à Madame [P] [X] la somme de 7.500 euros à titre de provision, correspondant au montant de la Prim’Renov ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une provision au titre du préjudice financier en présence d’une contestation sérieuse ;
CONDAMNONS la SASU ISOLATION FRANCILIENNE à verser à Madame [P] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU ISOLATION FRANCILIENNE aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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