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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01419 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JHRA
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[W] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [W] [L]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [Z], expert métier, dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [L]
née le 09 Avril 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 09 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2021, l’Etablissement public INOLYA a donné à bail à Madame [W] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 400,22€ augmenté des charges locatives d’un montant de 246,19€.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, l’Etablissement public INOLYA a fait signifier à Madame [W] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 2.240,27€, arrêtée au 30 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, remis à domicile, l’Etablissement public INOLYA a fait assigner Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [L], des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 412-6 et R. 411-1 à R. 442-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [W] [L] à payer :
* la somme de 2.240,27€ au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil ;
* une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;
* la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières selon l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 17 septembre 2025, Madame [W] [L] a fait l’objet de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados.
L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2025.
A l’audience, l’Etablissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [Y] [Z], Expert Métier, dûment habilitée, qui a précisé que la dette s’élevait à la somme de 3.660,28€ au 9 octobre 2025 en faisant état d’un dossier de surendettement recevable. Elle ajoute que les loyers sont repris depuis février 2025 et qu’il existe une demande mutation en raison d’une problématique d’humidité et de moisissures. Le bailleur travaillerait sur le relogement de Madame [W] [L]. Le plan prévoit un moratoire de 7 mois et un 2ème palier de 77 mois à 20,54€. Il n’est pas opposé aux délais.
Madame [W] [L] a comparu en précisant qu’elle vient de perdre don emploi d’hôtesse de caisse et percevait un salaire de 1.400 euros par mois. Elle a un enfant à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 31 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 23 janvier 2025, reçue le 24 janvier 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 9 octobre 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme totale de 2.240,27€, arrêtée au 30 septembre 2024.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
Toutefois, ce nouveau délai de 6 semaines n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les raisons suivantes :
— la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du Code civil ;
— une loi nouvelle est en principe sans effet sur les contrats en cours ;
— la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition transitoire ;
— un avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 estime que le nouveau délai de 6 semaines n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bailleur a donné à bail au locataire le local à usage d’habitation antérieurement à la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Si la locataire disposait bien d’un délai de deux mois à compter du commandement de payer pendant lequel il pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire, il résulte des éléments versés au débat par le bailleur que la locataire n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
En l’espèce, l’Etablissement public INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 8 octobre 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire ne sont pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 3.423,96€, déduction faite des frais de procédure d’un montant de 236,32€.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 9 décembre 2024 et de condamner Madame [W] [L] au paiement de la somme de 3.423,96€, suivant décompte arrêté au 8 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes, et plus particulièrement dans le cadre du 2° lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, Madame [W] [L] bénéficie de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados en bénéficiant d’un moratoire de 7 mois au titre du premier palier et de 77 mensualités d’un montant de 20,54€ au titre du second palier.
Par conséquent, au vu de la procédure devant la Commission de surendettement des particuliers du Calvados et de l’accord du bailleur quant à l’octroi de délais, il y a lieu d’accorder d’office à Madame [W] [L] des délais de paiement, en lui permettant de s’acquitter de sa dette locative, après une période de moratoire de 7 mois à compter du 17 septembre 2025, moyennant le versement de 77 (soixante-dix-sept) mensualités d’un montant de 20,54€ et ce dans le sens des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados. Si Madame [W] [L] respecte cet échéancier, elle pourra bénéficier d’un effacement partiel de la dette locative en fin de plan à hauteur de 2.278,70€ ;
Si Madame [W] [L] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si la locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procèdent pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et la locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, la débitrice se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer à la demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour elle de quitter les lieux, la locataire pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique, si nécessaire.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [L], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’Etablissement public INOLYA une indemnité d’un montant de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Etablissement public INOLYA ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 26 octobre 2021 portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5], à compter du 9 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 3.423,96€ (trois-mille-quatre-cent-vingt-trois-euros-quatre-vingt-seize-centimes), suivant décompte arrêté au 8 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [W] [L] à se libérer de sa dette, après une période de moratoire de 7 mois à compter du 17 septembre 2025, moyennant le versement de 77 (soixante-dix-sept) mensualités d’un montant de 20,54€ et ce dans le sens des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados, étant précisé que si Madame [W] [L] respecte cet échéancier, elle pourrait bénéficier d’un effacement partiel de la dette locative en fin de plan à hauteur de 2.278,70€ ;
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouve suspendu durant ce délai et que le bail retrouvera leur plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas, l’Etablissement public INOLYA, à faire expulser Madame [W] [L] ou tout occupant de son chef, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE dans ce cas, Madame [W] [L], à payer à l’Etablissement public INOLYA, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame [W] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
Mme ACHOUCHI M. GANILSY
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