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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G65K
N° minute : 25/00195
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
dont le siège social est sis [Adresse 4] – MALTE
représentée par Me Frédéric GONDER avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées le 22 MAI 2025 à :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
Monsieur [Z] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 MAI 2025 à :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 juin 2022, M. [Z] [V] a contracté auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,82 %.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 11 novembre 2023 (accusé de réception signé le 16 novembre 2023), la déchéance du terme a été prononcée par la société BNP PERSONAL FINANCE par courrier du 6 décembre 2023.
La créance a fait l’objet d’une cession à la société INVESTCAPITAL LTD le 9 janvier 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 janvier 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 19.324,69 euros à titre principal,
— à lui payer la somme de 1.300,97 euros à titre d’indemnité légale de 8% sur le capital dû,
— à lui payer les intérêts de retard au taux contractuel,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Au soutien de ses demandes, elle soutient que la cession de créance a été bien notifiée puis signifiée à M. [V] et donc qu’elle lui est parfaitement opposable et que le contrat de crédit a été valablement signé par voie électronique. Elle prétend qu’aucune déchéance de son droit aux intérêts n’est encourue dans la mesure où la société BNP PERSONAL FINANCE a rempli toute ses obligations et qu’elle en justifie, notamment en versant le questionnaire de solvabilité rempli par l’emprunteur, la fiche d’informations précontractuelles qui lui a été remise, les justificatifs de revenus de M. [V], le justificatif de la consultation du FICP. Elle ajoute que le contrat respecte les dispositions légales, comprenant notamment un encadré avec les caractéristiques essentielles du contrat et un formulaire détachable de rétractation.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle aux torts du débiteur.
Cité par acte délivré par remise à l’étude, M. [Z] [V] n’a pas comparu à l’audience.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relatives au devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La société INVESTCAPITAL LTD a été autorisée à produire une note en cours de délibéré pour répondre à ce moyen soulevé d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 8 avril 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a communiqué de nouvelles pièces afin de justifier que la société BNP avait bien rempli son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur le droit aux intérêts contractuels
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
Dans la fiche de renseignements remplie dans le cadre de la souscription du crédit, M. [V] déclarait vivre en concubinage et que sa compagne percevait un salaire net de 2.000 euros.
Aucun justificatif de cette situation de concubinage/vie maritale et surtout des revenus de sa concubine (pourtant soit-disant conséquents, et pris en compte par l’organisme prêteur dans le calcul de son budget mensuel et de son endettement total) n’a été produit.
En revanche, il est bien établi par son avis d’imposition qu’il a deux enfants à charge (puisqu’il a deux parts fiscales).
En outre, il n’est versé aucun justificatif de ses charges (notamment de son loyer et de l’autre crédit souscrit auprès d’un autre organisme bancaire qu’il rembourserait par mensualités de 244 euros).
Enfin, les deux seuls bulletins de salaire produits (des mois de mars 2022 et avril 2022) permettent d’établir qu’il avait visiblement des difficultés de santé puisque placé en mi-temps thérapeutique en février et mars 2022. En outre et surtout, son salaire net (à temps complet) en avril 2022 ne s’est élevé qu’à la somme de 1.395,87 euros en avril 2022, soit d’un montant bien inférieur à celui déclaré dans la fiche de dialogue (1.700 euros).
Ainsi, le prêteur ne justifie pas s’être suffisamment assuré de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels et ce de manière totale, au vu de l’importance attachée par la loi à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 08 juin 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite la somme de 19.324,69 euros.
Les articles L312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société INVESTCAPITAL LTD demande à M. [Z] [V] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.300,97 euros.
L’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation. La demande de la société INVESTCAPITAL LTD formulée à ce titre sera donc rejetée.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société INVESTCAPITAL LTD ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 20.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [Z] [V] a déjà remboursé la somme de 2.455,06 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 6 décembre 2023.
Il y a donc lieu de condamner M. [Z] [V] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 17.544,94 euros.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [F]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 4,82%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [Z] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 17.544,94 euros au titre du contrat de crédit du 08 juin 2022, selon décompte arrêté au 6 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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