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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ5R
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE-
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Luc STROHL, de L’AARPI QUARTIS, avocats associés, au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 1], comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [U] [S] pour un montant de 167 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dont il était redevable au titre de la période de juillet 2024 à décembre 2024.
Le 29 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 0023069823 à l’encontre de Monsieur [S] pour un montant de 167 euros pour des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de juillet 2024 à décembre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 03 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 05 mai 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [S] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a indiqué demander uniquement le paiement des frais de la signification d’un montant de 42 euros.
A l’audience, l’URSSAF d’Alsace a précisé avoir reçu les justificatifs de Monsieur [S] de sorte qu’elle a procédé à la radiation du dossier. Elle a indiqué ne plus solliciter le paiement des cotisations et contributions sociales de la part de Monsieur [S] et souhaiter uniquement le paiement des frais de signification par le défendeur.
En défense, Monsieur [U] [S], comparant, a premièrement indiqué ne pas être avisé des sommes dont il était redevable et a souhaité un renvoi. Suite à l’explication donnée par l’URSSAF d’Alsace, Monsieur [S] a finalement précisé être d’accord pour une mise à décision relative au paiement des frais de signification d’un montant de 42 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 mai 2025 à Monsieur [S], qui a exercé un recours à son encontre le 05 mai 2025, soit dans le délai légal de quinze jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable en la forme.
Sur la contrainte
Une contrainte a été signifiée par l’URSSAF d’Alsace à Monsieur [S] pour un montant de 167 euros pour des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de juillet 2024 à décembre 2024.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF d’Alsace que les cotisations réclamées au titre de la contrainte ont été annulées par l’organisme social. Cette annulation fait suite à la transmission de justificatifs de cessation d’activité par Monsieur [S], à l’introduction de son recours, le 05 mai 2025.
En conséquence, il convient de constater que plus aucune somme n’est due au titre de la contrainte en litige.
Cependant et conformément à l’article R.133-6 du code de la Sécurité Sociale, Monsieur [S] doit être condamné à supporter le coût de la signification so it la somme de 42 euros ainsi que les frais liés à son exécution, la contrainte étant justifiée lors de sa signification.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article R. 133-3 du code la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [U] [S] régulière et recevable ;
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 05 mai 2025 par Monsieur [S] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 29 avril 2025 ;
CONSTATE que plus aucune somme ne reste due au titre de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux frais de signification de la contrainte, soit 42 euros (quarante-deux euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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