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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCB c/ Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance SMABTP Assureur BIRON CONSTRUCTIONS, S.A.S. BIRON CONSTRUCTIONS, S.A.S. PPG DISTRIBUTION |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4VF
AFFAIRE : S.A.S. MCB C/ S.A.S. BIRON CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. PPG DISTRIBUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MCB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de ST NAZAIRE, avocat plaidant et Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. PPG DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. BIRON CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pascal TESSIER, avocat au abarreau de LA ROCHE SUR YON
Compagnie d’assurance SMABTP Assureur BIRON CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pascal TESSIER, avocat au abarreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ,présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
grosse délivrée
le 16 09 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndic de la copropriété de la résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 1], a conclu le 03 novembre 2014 avec la société Maitrise et Coordination du Bâtiment – MCB un contrat de maitrise d’œuvre portant sur le ravalement des façades de la propriété.
Des marchés de travaux ont été conclus par la suite avec la société HEXA PEINTURE et la société GIRAUDET Carrelages toutes deux assurées auprès de la société AXA France IARD.
La société HEXA PEINTURE a sous-traité une partie de son lot (traitement des éclats de béton) à la société BIRON Construction.
Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2015 et mars 2016.
Des désordres à titre d’infiltrations ont été constatés en avril 2017, en décembre 2019 et ont donné lieu à une nouvelle déclaration du fait de leur aggravation en septembre 2021 et février 2022.
Des expertises amiables ont été diligentées et ont pointé l’existence d’infiltrations en lien avec une mauvaise exécution des travaux, le tout entrainant un risque de chute de morceaux de béton de la façade.
Aucun accord n’a toutefois pu être trouvé entre les parties, l’assureur dommages ouvrages ne se déclarant d’accord pour prendre en charge qu’une partie des dommages.
Dans ces conditions, le syndic de la résidence « [Adresse 5] » a assigné, par acte de commissaire en date du 30 juin 2022, les différents intervenants aux travaux de ravalement des façades de l’immeuble, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 06 octobre 2022, rendue sous le numéro RG 22/00162, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [E] [N].
L’expertise judiciaire est toujours en cours et dans le cadre des opérations d’expertise, l’existence d’un dossier de préconisations techniques de travaux de ravalement de l’immeuble établi par la société PPG DISTRIBUTION a été relevée.
La société MCB étant intervenue sur la base de ce dossier, l’expert judiciaire a considéré opportun de demander d’étendre les opérations d’expertise à cette société.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la S.A.S. MCB a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.S. PPG DISTRIBUTION afin de voir étendre les opérations d’expertises diligentées à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
La S.A.S. MCB a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à la défenderesse.
La S.A.S. PPG DISTRIBUTION a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
La société BIRON CONSTRUCTIONS et la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la S.A.S. BIRON CONSTRUCTIONS et S.A.S. MCB, ont comparu et sollicité s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise, leur responsabilité potentielle pouvant être mise en cause.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’interventions volontaires
L’article 66 du code procédure civile prévoit que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes d’interventions volontaires formulées par la société BIRON CONSTRUCTIONS, sous-traitant pour le traitement des éclats de béton et la société d’assurance mutuelle S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la S.A.S. BIRON CONSTRUCTIONS et de la S.A.S. MCB, sont fondées, les sociétés en cause étant, d’une part, intervenues dans les travaux de ravalement et, d’autre part, étant l’assureur des sociétés intervenantes aux travaux de ravalement des façades.
Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la S.A.S. MCB que la responsabilité de la S.A.S. PPG DISTRIBUTION, qui a effectué les travaux de ravalement, pourrait être engagée. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de la société d’assurance mutuelle S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la S.A.S. BIRON CONSTRUCTIONS et de la S.A.S. MCB, et de la S.A.S. BIRON CONSTRUCTIONS ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 06 octobre 2022 (RG n° 22/00162) à la S.A.S. PPG DISTRIBUTION, à la S.A.S. BIRON CONSTRUCTIONS et à la société d’assurance mutuelle S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la S.A.S. BIRON CONSTRUCTIONS et de la S.A.S. MCB ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, greffière.
I.MASSON F. NGUEMA ONDO
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