Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 19 janv. 2024, n° 19/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 19/01841 – N° Portalis DB3S-W-B7D-SWVB
Minute : 24/00126
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] (ROYAUME UNI)
[Adresse 3]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Olivia UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1681
Et
Madame [V] [H] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
Chez [M] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Julien SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2165
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE la compétence territoriale de la juridiction saisie, avec application de la loi française ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[I] [K] [E], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 17] (Royaume Uni)
Et
[V] [H] [N], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (Allemagne)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 14] (Floride USA)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de marriage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à [I] [E] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de [I] [E], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 octobre 2019 ;
FIXE la prestation compensatoire due par [I] [E] à [V] [N] à la somme de 25 000 € et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à [V] [N] sous forme de capital ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [J], enfant majeur, à la somme de CEE, 250 € par mois ;
DIT que cette contribution sera directement versée entre les mains de [J] et au besoin condamne [I] [E] à verser cette somme, chaque mois avant le 5 du mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-5 du code civil, le versement par [I] [E] de cette contribution, directement entre les mains de l’enfant majeur, demeure une modalité d’exécution de l’obligation parentale dont seul l’autre parent reste créancier ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de ses modalités de versement, incompatibles avec cette mesure ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE [V] [N] de sa demande tendant à ce que les parents, ou l’un d’eux, soient condamnés, le cas échéant, au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation de [J] ;
RAPPELLE que le partage des frais exceptionnels suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE [I] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Travail ·
- Action ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Vol ·
- Signalisation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Dette ·
- Système d'information ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Données ·
- Moteur de recherche ·
- Viol ·
- Demande de déréférencement ·
- Caractère ·
- Procédure accélérée ·
- Information ·
- Plainte ·
- Lcen ·
- Internaute
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Service après-vente ·
- Dépens ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Protection du sol ·
- Partie ·
- Garantie commerciale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sel ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Finances ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Sinistre ·
- Consignation ·
- Procédure
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Modification ·
- Curatelle ·
- Trouble ·
- Contrat d'assurance ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.