Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 21/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Me Célestine BIFECK
la SELARL PORCARA, RACAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 15]
**** Le 08 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 21/02086 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCFR
Minute n° JG24/225
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 18] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12]
représenté par la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
Mme [R] [O] en sa qualité d’héritière de [Y] [F], décédée le 19/09/2022
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
représentée par la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
Mme [I] [O] en sa qualité d’héritière de [Y] [F], décédée le 19/09/2022
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
Mme [D] [O] en sa qualité d’héritière de [Y] [F], décédée le 19/09/2022
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
à :
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE SA PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
M. [T] [F]
né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 21/02086 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCFR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [V] veuve [F] a souscrit deux contrats d’assurances vie LIONVIE [Localité 17] CORINTHE SERIE 2 numéros 70166785003 et 70166785013 à effet au 1er février 2006, auprès de la société PREDICA (S.A.).
Courant 2015 et 2016 des modifications relatives aux bénéficiaires de ces contrats ont été apportées.
Madame [X] [F] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 26 janvier 2018 qui a désigné Monsieur [E] en qualité de curateur.
Le [Date décès 5] 2020, Madame [X] [F] est décédée.
Par acte en date du 5 mai 2020, Monsieur [W] [F] et Madame [A] [H] [F] ont assigné Monsieur [T] [F] et la société PREDICA devant le Tribunal Judiciaire d’Alès aux fins de nullité des demandes de changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [X] [F] et de condamnation de la société PREDICA à verser aux bénéficiaires désignés le montant du capital des contrats d’assurance vie selon les modalités de désignation antérieures aux avenants annulés.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Alès s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître de ce litige et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal judicaire de Nîmes.
Le [Date décès 9] 2022 Madame [A] [H] [F] est décédée.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2023 Monsieur [W] [F], Madame [R] [O], Madame [I] [O] et Madame [D] [O] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L.132-4-1 du Code des assurances, 414-1, 414-2 et 1128 et suivants du Code civil, de :
CONSTATER l’intervention volontaire des héritières de Madame [A] [H] [F],CONSTATER que Madame [F] souffrait d’insanité d’esprit au moment de la signature des avenants des 18 mai 2015, 9 septembre 2015 et 4 février 2016 portant sur le contrat n°701 66785003 et de l’avenant du 5 novembre 2015 portant sur le contrat n°701 66785013,CONSTATER que le consentement de Madame [F] pour la signature des avenants des 18 mai 2015, 9 septembre 2015 et 4 février 2016 portant sur le contrat n°701 66785003 et de l’avenant du 5 novembre 2015 portant sur le contrat n°701 66785013 a été donné sous la violence : en conséquence
PRONONCER la nullité de la demande de changement de clause bénéficiaire du 18 mai 2015, 9 septembre 2015 et 4 février 2016 portant sur le contrat n°701 66785003 souscrit par Madame [F],PRONONCER la nullité de la demande de changement de clause bénéficiaire du 5 novembre 2015 portant sur le contrat n°701 66785013 souscrit par Madame [F],CONDAMNER PACIFICA SA à verser aux bénéficiaires désignés le montant du capital des contrats d’assurance vie n°701 66785003 et n°701 66785013 souscrits par Madame [F] selon les modalités de désignation antérieures aux avenants annulés,CONDAMNER Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [F] aux entiers dépens.
Sur l’interruption et la reprise d’instance, Mesdames [R], [I] et [D] [O] exposent qu’elles interviennent volontairement en qualité d’héritières de leur mère, Madame [A] [H] [F].
Sur le contrat n°701 66785003, les demandeurs sollicitent l’annulation des avenants des 18 mai, 9 septembre 2015 et 04 février 2016 en raison de l’insanité d’esprit de Madame [F] ainsi que du vice de consentement par violence. Ils exposent que les avenants sont intervenus dans les deux ans précédant l’ouverture de la curatelle soit dans le délai prévu par l’article L.132-4-1 du Code des assurances permettant leurs annulations si l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ils ajoutent que les modifications ont été réalisées sans formulaire, sur papier libre, rédigé par Monsieur [T] [F] et non par Madame [F] qui ne pouvait plus écrire, et que sa signature semble falsifiée. Ils indiquent que Madame [F], représentée par son curateur, a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [T] [F] car il avait modifié le contrat à son insu pour en devenir le bénéficiaire à hauteur de 70 % en précisant que ces modifications ont été obtenues sous contrainte, incluant des violences physiques et morales. Ils ajoutent qu’elle souffrait de troubles mentaux lors de la signature de ces avenants et qu’elle a subi des pressions de son fils qui vivait avec elle.
Sur le contrat n°70166785013, ils sollicitent l’annulation de l’avenant du 5 novembre 2015 en raison de l’insanité d’esprit de Madame [F] ainsi que des vices du consentement qu’elle a subis, en arguant des mêmes moyens que pour les premiers avenants.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 août 2024, Monsieur [T] [F] demande au tribunal, de :
REJETER la prétention des demandeurs aux fins d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires articulée sur le fondement de l’article L.132-4-1 du Code des assurances manifestement inapplicable en l’espèce, REJETER la prétention des demandeurs aux fins d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires articulée sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil, à défaut de rapporter la preuve de l’existence de l’insanité d’esprit à la date des modifications,REJETER la prétention des demandeurs aux fins d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires articulée sur le fondement des articles 1128 et suivants du Code civil, à défaut de rapporter la preuve de l’existence des violences alléguées,en conséquence,
DEBOUTER purement et simplement [W] [F] et [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,faire application de l’article 700-2° du Code de procédure civile,CONDAMNER [W] [F] et [Y] [F] à payer à l’avocat de M. [T] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés s’il n’y avait pas eu cette aide,DIRE qu’il sera procédé conformément aux articles 37 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991,CONDAMNER [W] [F] et [Y] [F] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [F] soutient que les clauses contestées par les demandeurs ne modifient pas les bénéficiaires des contrats qui restent les trois enfants de Madame [F], mais changent la répartition des garanties. Il ajoute qu’en cas de décès de Monsieur [W] ou Madame [Y] [F], les clauses désignent comme bénéficiaire non pas les héritiers du bénéficiaire mais les héritiers du souscripteur. Il précise que les modifications sont intervenues plus de deux ans avant la mise sous curatelle de Madame [F], et que les avenants ont été établis et signés en présence de celle-ci et de sa conseillère financière.
Il sollicite le rejet des prétentions fondées sur l’article L.132-4-1 du Code des assurances en soutenant que les demandeurs se fourvoient dans l’interprétation de cet article en ce que d’une part ils appliquent le délai de deux ans à la date de la modification de la clause bénéficiaire plutôt qu’à la date de conclusion du contrat et en ce que d’autre part le délai de deux ans doit être calculé à partir de l’ordonnance de sauvegarde de justice du 31 juillet 2017, de telle sorte que la modification de la clause bénéficiaire du 18 mai 2015 est intervenue plus de deux ans avant l’ordonnance de sauvegarde.
Monsieur [T] [F] sollicite le rejet des prétentions sur les articles 414-1, 414-2 et 1128 et suivants du Code civil, en soutenant d’une part que les demandeurs ne démontrent pas l’insanité d’esprit de Madame [F] au moment des modifications des clauses bénéficiaires. Il fait valoir que le certificat médical produit par les demandeurs est postérieur de près d’un an à la modification de la clause bénéficiaire du 18 mai 2015, que le bilan médical relève des troubles physiques et troubles mentaux habituels pour une personne de cet âge, et que le Tribunal Correctionnel de Nîmes n’a retenu la vulnérabilité de Madame [F] qu’à partir d’avril 2016 excluant ainsi toute altération mentale antérieure. D’autre part, il argue de l’absence de vice du consentement en rappelant que le Tribunal correctionnel de Nîmes l’a relaxé des faits de violences, non confirmés par l’enquête de police.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2024, la société PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE demande au tribunal, de :
prendre acte de ce qu’elle ne s’est pas dessaisie des capitaux décès des deux contrats d’assurance vie de Mme [F] :84.123,62 € au titre du contrat « LIONVIE [Localité 17] CORINTHE Série 2 », n° 701 66785003,29.886,99 € au titre du contrat « LIONVIE [Localité 17] CORINTHE Série 2 », n° 701 66785013, N° RG 21/02086 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCFR
juger qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur la validité ou la nullité des modifications bénéficiaires régularisées par Mme [F] sur ses contrats à compter de 2015 et le règlement des capitaux décès en vertu des clauses bénéficiaires précédentes, en toute hypothèse juger que les capitaux décès ne pourront être réglés que dans les conditions prévues au Code général des impôts (art 757B, 806 III et 292B Annexe II),rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle,écarter l’exécution provisoire au regard de l’aspect fiscal, condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Célestine BIFECK, Avocat au Barreau de Nîmes, en application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile.
La société PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE fait observer qu’elle a suspendu le versement des capitaux décès en attendant la décision du tribunal sur la validité des modifications des clauses bénéficiaires et précise qu’en cas d’annulation, les capitaux seront versés selon les clauses précédentes. Elle indique que le paiement des capitaux est soumis aux dispositions fiscales de l’article 757 B du CGI qui impose des droits de mutation pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré et que les sommes ne pourront être libérées qu’après présentation du certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation.
La clôture a été fixée au 20 août 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater qu’il n’est pas contesté que l’intervention volontaire de Mesdames [R], [I] et [D] [O], enfants de Madame [A] [H] [F] comme le confirme la pièce n°17 des demandeurs, est recevable.
Par ailleurs, il ne sera pas statué sur les demandes de la société PREDICA tendant à « prendre acte que » et « juger que » en ce que, ne lui conférant aucun droit, elles ne s’analysent pas en des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 768 du Code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
Il est constant et confirmé par la pièce n°1 des demandeurs que Madame [F] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 26 janvier 2018.
Il n’est pas contesté que par ordonnance du 31 juillet 2017 Madame [F] a été placée sous sauvegarde de justice, bien que cette pièce ne soit pas produite contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de pièces des demandeurs, leur pièce n°4 étant un relevé de comptes.
N° RG 21/02086 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCFR
Comme le soutient Monsieur [T] [F], le dernier alinéa de l’article L.132-4-1 du Code des assurances, qui dispose que l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés, n’est pas applicable en l’espèce en ce que les contrats d’assurance vie ont été souscrits par Madame [F] courant 2006 soit plus de deux ans avant le jugement la plaçant sous curatelle renforcée en date du 26 janvier 2018.
L’article 414-1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aux termes de l’article 414-2 du même Code de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Sont notamment versés aux débats :
un avenant en date du 21 janvier 2015 relatif au contrat 70166785003 désignant Monsieur [W] [F] pour 10%, Monsieur [T] [F] pour 49% et Madame [A] [H] [F] pour 41% comme bénéficiaires en cas de décès,
un avenant en date du 20 avril 2015 relatif au contrat 70166785003 désignant Monsieur [W] [F] pour 5%, Monsieur [T] [F] pour 70% et Madame [A] [H] [F] pour 25% comme bénéficiaires en cas de décès,
un courrier en date du 28 avril 2015 émanant de Monsieur [T] [F], produit par la société PREDICA, par lequel il se porte bénéficiaire acceptant des deux contrats d’assurance vie,
un courrier du 28 avril 2015 émanant de Madame [X] [F], produit par la société PREDICA, par lequel elle déclare accepter que son fils [T] bénéficiaire des contrats à hauteur de 70% s’en porte bénéficiaire acceptant,
un courrier de la société PREDICA en date du 18 mai 2015 confirmant à Madame [F] que Monsieur [T] [F] avait accepté le bénéfice du contrat 70166785003 le 18 mai 2015,
un courrier de la société PREDICA en date du 9 septembre 2015 relatif au contrat 70166785003 confirmant à Madame [F] que les conditions sont modifiées à compter de cette date ([T] [F] pour 70%, [W] [F] pour 5%, [A] [H] [F] pour 25%),
un courrier de la société PREDICA en date du 4 février 2016 relatif au contrat 70166785003 confirmant à Madame [F] que les conditions sont modifiées comme suit à compter de cette date : « bénéficiaire(s) en cas de décès [F] [T] (…) pour 70% à défaut : [Z] [F] (…) – [N] [F] (…) – parts égales [F] [W] (…) pour 6% – [F] [Y] (…) pour 24% (…) »,
un avenant en date du 9 septembre 2015 relatif au contrat 70166785013 confirmant à Madame [X] [F] la modification de la clause désignant les bénéficiaires en cas de décès comme suit : « [F] [T] (…) pour 70% [F] [W] (…) pour 5%, [F] [Y] (…) pour 25% (…) »,
une demande de modifications relative au contrat 70166785013 en date du 5 novembre 2015,
un courrier de la société PREDICA relatif au contrat 70166785013 en date du 16 novembre 2015 confirmant à Madame [S] [F] que les conditions sont modifiées comme suit : « bénéficiaire(s) en cas de décès [F] [T] (…) pour 70% à défaut : [Z] [F] (…) [N] [F] (…) par parts égales [F] [W] (…) pour 5% [F] [Y] (…) pour 25% (…) ».
Le document intitulé « bilan d’évaluation de la fragilité et proposition de prise en charge personnalisée » relatif à Madame [X] [F] émanant du Docteur [J] en date du 20 avril 2016 produit par les demandeurs mentionne :
« (…) En synthèse, Madame [F] [X] présente des fragilités dans les domaines suivants : troubles de la marche avec instabilité et risque chute important, troubles neurocognitifs mnésiques et dysexécutifs et anxiété généralisée. Le score ADL est à 6/6. La patiente se sent spontanément fragile, elle affirme avoir été choquée des derniers actes terroristes, elle parle volontiers de sa solitude. (…)
Elle a trois enfants dont un qui vit avec elle (un garçon). (…)
La totalité de ces tests psychométriques confirme la présence de troubles neurocognitifs plutôt dysexécutifs et mnésiques dans le contexte à un stade modérés. Il sera nécessaire de le contrôler à distance et d’y associer une imagerie cérébrale. (…)
Sur le plan sensoriel : Nous détectons donc une baisse d’acuité visuelle significative avec un handicap majeur dans le cadre d’une DMLA atrophique que nous confirmons auprès de son ophtalmologue (…). Echelle de Monoyer à 1/10ème à droite et à gauche. Echelle de Parino à 14, la grille d’Amsler est donc pathologique. Elle est porteuse de lunettes qui ne corrigent pas sa baisse d’acuité mais qui lui permettraient un confort et notamment, minimiseraient l’éblouissement. (…)
Nous proposons les mesures correctrices suivantes : Bilan complémentaire suite à la découverte d’une pathologie : Devant les troubles neurocognitifs, nous effectuerons à 6 mois un contrôle avec la neuropsychologue et nous programmerons aussi l’IRM le même jour. Troubles de l’équilibre et risque de chute : ils sont plurifactoriels, en lien avec ses troubles cognitifs et visuels. (…) ».
Il ressort de la pièce n°4 de Monsieur [T] [F] que par jugement du Tribunal correctionnel de NIMES en date du 5 avril 2022 celui-ci a été relaxé des faits de violences sur un ascendant en l’espèce sur Madame [S] [C] veuve [F], sans incapacité commis courant décembre 2016 et jusqu’au 31 juillet 2017 et a été condamné aux peines de dix mois d’emprisonnement et cinq mille euros d’amende pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable à savoir Madame [S] [F], personne majeure qu’il savait vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une déficience physique ou psychique pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, notamment en utilisant sa carte bancaire et en modifiant son assurance vie, commis du 11 avril 2016 au 26 janvier 2018. La constitution de partie civile de l’indivision successorale de feu Madame [S] veuve [F] représentée par [W] [F] et [A] [H] [F] était reçue et un renvoi sur intérêts civils était ordonné.
L’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 20 septembre 2021 mentionne, s’agissant de l’abus de faiblesse : « Madame [C] veuve [F] souffrait avant son placement en maison de retraite de différentes pathologies l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant ou en ambulance. Elle a vécu seule à son domicile avec son fils suite au décès de son mari et indique que son fils l’avait éloignée de ses deux autres enfants. Cela la rendait nécessairement tributaire du mis en examen. Outre ses problèmes physiques, il résulte des différents témoignages de ses proches et de sa conseillère bancaire que Madame [C] « ne voyait plus clair » et perdait la tête. Sa voisine, Madame [L], chez qui elle s’était réfugiée après que son fils l’ait mise dehors, indique qu’elle semblait perdue et ne plus avoir toute sa tête. Le bilan d’évaluation de fragilité effectué le 20 avril 2016 (…) La décision de placement sous curatelle renforcée implique également qu’elle n’était plus en mesure de veiller à ses propres intérêts.
Le curateur de Madame [C] s’est rendu compte de la situation au regard notamment de la situation bancaire de la victime et estime que le mis en examen a « profité » de l’état de sa mère. Il résulte des investigations, déclarations de la victime et des témoins qu’il a de manière coutumière utilisé la carte bancaire de sa mère à des fins personnelles, modifié ses assurances-vie pour récupérer 70% des bénéfices de sorte qu’elle ne pouvait même plus payer sa maison de retraite. Il lui a fait signer des documents alors même qu’elle ne voyait plus clair au point que sa conseillère bancaire devait lui dire où signer les documents. Madame [C] dit elle-même avoir signé le contrat « sans bien savoir ce que c’était » et indique qu’elle avait peur de son fils, ce qui était aussi manifestement le cas d’autres témoins. (…) ».
Comme le fait observer Monsieur [T] [F], alors que l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel porte notamment sur des faits d’abus de faiblesse sur la période du 1er janvier 2014 au 21 août 2018, la condamnation du Tribunal correctionnel porte sur des faits d’abus de faiblesse commis du 11 avril 2016 au 26 janvier 2018.
Toutefois, si Monsieur [T] [F] note dans ses conclusions « Pour réduire la période de prévention le Tribunal se fonde sur l’expertise du docteur [M] qui indique que Madame [V] présentait une vulnérabilité à compter du mois d’avril 2016. », force est de constater que ledit rapport d’expertise n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, les observations et les conclusions du bilan en date du 20 avril 2016 quant aux « troubles neurocognitifs plutôt dysexécutifs et mnésiques », même « à un stade modérés », associés à une « baisse d’acuité visuelle significative » amènent à considérer que Madame [F] était atteinte aux dates des 18 mai 2015, 9 septembre 2015, 5 novembre 2015 et 4 février 2016, comprises dans l’année précédant le bilan médical précité et à titre surabondant pour la dernière très proche de la date de début de la période des faits objets de la condamnation pénale, d’une insanité d’esprit au sens des articles 414-1 et 414-2 du Code civil.
Il sera donc fait droit aux demandes principales de Monsieur [W] [F], Madame [R] [O], Madame [I] [O] et Madame [D] [O].
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Conformément à la demande de la société PREDICA et en application de l’article 699 du Code de procédure civile qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il sera dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Célestine BIFECK du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles de sorte que Monsieur [W] [F], Madame [R] [O], Madame [I] [O], Madame [D] [O] et la société PREDICA seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision apparaît incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’elle sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de Mesdames [R], [I] et [D] [O],
Prononce la nullité de la demande de changement de clause bénéficiaire du 18 mai 2015, 9 septembre 2015 et 4 février 2016 portant sur le contrat n°70166785003 souscrit par Madame [X] [F],
Prononce la nullité de la demande de changement de clause bénéficiaire du 5 novembre 2015 portant sur le contrat n°70166785013 souscrit par Madame [X] [F],
Condamne la S.A. PREDICA à verser aux bénéficiaires désignés le montant du capital des contrats d’assurance vie n°70166785003 et n°70166785013 souscrits par Madame [X] [F] selon les modalités de désignation antérieures aux avenants annulés,
Déboute Monsieur [W] [F], Mesdames [R], [I] et [D] [O] et la S.A. PREDICA de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Célestine BIFECK du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ecarte l’exécution provisoire de la décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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