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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/52343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52343
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LTF
N° : 5
Assignation du :
20 et 26 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS – #C0593
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
GOOGLE LLC (anciennement GOOGLE INC.)
[Adresse 2]
[Localité 7]
01752 ETATS UNIS D’AMERIQUE
représentée par Maître Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS – #J0025
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée les 26 mars 2025 et 20 mars 2025 respectivement aux sociétés GOOGLE INC et GOOGLE FRANCE à la requête de [U] [Y], lequel demande au président du tribunal statuant sous la forme de la procédure accélérée au fond, au visa de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après, le RGPD) et de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2024 (ci-après, la LCEN) :
D’ordonner à la société GOOGLE INC et/ou à la société GOOGLE France de prendre ou faire prendre, dans les 7 jours de la notification de la décision, toutes mesures utiles en vue d’empêcher, sur les services des versions européennes de Google Web (search), Images, vidéos, actualités, l’apparition de toute réponse et de tout résultat en réponse à toute requête émanant d’internautes et d’avoir à déréférencer et à supprimer tous les résultats (vidéo, titre, descriptif, adresse URL, pages internet), renvoyant vers l’url suivante :
https://www.[06]
De dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Vu les conclusions en réponse du demandeur, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 et déposées à l’audience du 25 juin 2025, reprenant ses demandes initiales et répondant aux observations adverses ;
Vu les conclusions en réponse n°2 des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE LLC (anciennement GOOGLE Inc), notifiées par voie électronique dans leur dernière version le 24 juin 2025 et déposées à l’audience du 25 juin 2025, lesquelles demandent au juge de la procédure accélérée au fond, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article 17 du RGPD et de l’article 6-3 de la LCEN :
De constater que la société LLC a été attraite à l’instance ;
De débouter [U] [Y] de sa demande de déréférencement sur le fondement de la diffamation de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
De constater que la société Google LLC s’en remet à l’appréciation du Président concernant l’opportunité d’ordonner une mesure de déréférencement fondée sur le droit à l’oubli du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel, concernant l’URL suivante
https://www.[06],
De circonscrire toute éventuelle mesure de déréférencement ordonnée aux requêtes comportant les prénoms et noms " [U] [Y] « ou » [U] [D] » ;
De juger irrecevables les demandes visant la société GOOGLE FRANCE, qui sera mise hors de cause, ou subsidiairement, les juger mal-fondées ;
De condamner [U] [Y] aux entiers dépens ;
A l’audience du 25 juin 2025, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures. Les conseils du demandeur ont précisé qu’ils formaient une demande de déréférencement à partir des requêtes associées au nom et au prénom du demandeur.
Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits
[U] [Y], âgé de 27 ans, se présente comme un journaliste et critique littéraire, d’abord sur internet puis au sein du magazine Playboy.
Le 7 avril 2024 un article le concernant, signé de [O] [A], intitulé “« J’avais mal, mais il ne lâchait pas l’affaire » : le youtubeur [U] [Y] accusé de violences sexuelles”, a été publié sur le site internet du journal Le Parisien.
Il s’agit d’un article de trois pages. Il commence par l’évocation d'[R] – dont le prénom a été modifié – artiste en recherche « de bons plans pour promouvoir sa marque de mode » et à qui on transmet un appel à modèles pour le magazine érotique Playboy, dans lequel elle voit une possbilité de faire la publicité de ses créations : " Ce qu'[R] était loin d’imaginer, c’est que ces séances de photo seraient le premier pas vers une série d’abus qu’aurait commis [U] [Y], alors rédacteur en chef adjoint de Playboy France ".
La journaliste indique alors que, « encouragée par un membre de l’équipe » Playboy ", [R] a porté plainte contre le jeune homme (qui a adopté le nom de [U] [D]), pour des viols qui seraient survenus entre mars et mai 2023. Elle estime avoir été manipulée par l’auteur, à coup de promesses douteuses et de chantages émotionnels. Des accusations fermement contestées par ce dernier, qui reste présumé innocent ".
L’article décrit alors les déclarations d'[R], qui explique avoir suivi [U] [Y] chez lui début 2023 pour boire un verre après une séance photo, où il se serait alors exprimé à la fois sur ses connaissances sur le « beau monde littéraire et médiatique de la capitale », mais aussi sur ses « problèmes personnels ». Cela l’avait amenée elle aussi à se confier sur ses difficultés financières, qui l’avaient conduite par le passé à exercer l’activité d’escorting, sur un premier viol subi, sur son passage en psychiatrie.
Le demdandeur lui avait alors proposé, outre la rédaction d’un livre ou d’articles sur son expérience, d’autres shootings et des introductions auprès de riches clients en qualité d’escort (" il a senti le terrain pour me manipuler et a commencé à me parler d’opportunité (…) il m’a vendu cette notoriété, cette richesse, moi j’étais naive, en précarité « ). Alors qu’elle n’en avait pas envie, il la convainc de coucher avec lui ( » je n’ai rien contrôlé « ), ce premier rapport sexuel ayant débouché sur une » emprise durable « . Elle dénonce en tout trois rapports sexuels non consentis, un où elle a été contrainte à lui prodiguer une fellation, et un autre non protégé ( » je lui ai fait part de mon refus mais il a insisté ").
L’article évoque ensuite la condamnation de [U] [Y], en 2020 à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences aggravées et menace de mort réitérées sur « sa petite amie de l’époque », puis en 2021 à 9 mois d’emprisonnement ferme pour récidive de menace, ainsi qu’une « première plainte pour viol » qui « le vise également depuis 2020 et une instruction est en cours depuis, indique le parquet de Paris ».
Le journaliste évoque ensuite « plusieurs témoignages recueillis par Le Parisien » dont ressortirait un « rapport problématique avec les femmes », qu’il cherche à impressionner par son statut. Il revient alors sur la chaîne Youtube « les clochards celestes », créé par le demandeur, sur son look de dandy, son verbe haut, ses interviews décousues d’invités de marque, qu’il faisait venir en se faisant passer pour un journaliste de Technikart ou de Radio sciences-po.
L’article précise qu’il a été mis en cause une première fois dans un article publié par le média Arrêt sur Images, à la suite duquel il a modifié le nom de sa chaîne et été engagé pour travailler pour la version papier de Playboy. Est alors évoqué le fait qu’à l’occasion des évènements officiels du journal, il a rencontré via Instagram [I], à qui il a envoyé trois mois durant des messages ambigus, sous la forme d’invitations dans sa maison de campagne pour évoquer des collaborations, tandis que [N], modèle, indique avoir subi un chantage de sa part, [U] [Y] refusant de publier ses photos si elle n’acceptait pas de rendez-vous avec lui.
Il est en suite fait état des signalements de violences sexistes et sexuelles visant [U] [Y], reçus par [K] [W], venu reprendre en main les réseaux sociaux du magazine Playboy, amenant ce dernier à procéder à un signalement à la police, se disant choqué « de l’ampleur des abus présumés ».
Parmi ceux-ci, la journaliste revient à [R], que [U] [Y] aurait forcée à se laisser filmer lors de leur troisième rapport, qu’elle qualifie de violent, lui disant que ces extraits serviraient pour une carrière dans le X dont elle ne voulait pas. Celle-ci précise qu’il conservait depuis ces images dans son téléphone, et ce alors que le media Arrêt sur images relatait qu’il avait par le passé partagé des images et vidéos intimes de son ancienne petite amie lors de conversations sur messenger.
L’article évoque ensuite le cas de [T], rencontrée sur une application de rencontre, qui dit avoir vécu un « viol consenti » avec [U] [Y] en ayant un rapport douloureux alors qu’elle n’était pas attirée par lui, le demandeur n’ayant pas obtempéré lorsqu’elle lui avait demandé d’arrêter.
La parole est donnée, enfin, au dirigeant de KANRA PUBLISHING, éditeur de Playboy, qui se dit surpris de ces critiques, le demandeur n’ayant pas accès aux modèles puisqu’il n’est pas en charge des shootings, qualifiant son titre de rédacteur en chef adjoint de purement honorifique. Elle est également donnée à [U] [Y], qui conteste ces accusations et dénonce une « machination », indiquant avoir été victime d’une usurpation d’identité, et être une victime collatérale d’une entreprise de destruction interne à Playboy menée par le patron de la marque, [C] [F]. Il est indiqué que ce dernier a demandé que toute collaboration cesse avec [U] [Y] le temps que la justice fasse son travail. L’article se conclut par l’évocation du départ volontaire du demandeur, en avril, « très affecté par les allégations », vers « de nouveaux projets professionnels ».
Le 25 avril 2024, le ministère public a classé sans suite la procédure issue du signalement de [K] [W] et de la plainte d'[R] évoquée par Le Parisien, en ce que l’infraction était insuffisamment caractérisée (pièce n°8 en demande). Ce classement sans suite faisait suite à la communication d’un rapport de synthèse en date du 19 février 2024, résumant les actes d’enquête réalisés, et notamment le visionnage des vidéos ayant filmé le troisième rapport sexuel évoqué par [R], lesquelles « ne laissaient que très peu de doute sur le fait que la victime était consentante » (pièce n°9 en demande).
Le 30 avril 2024, un encadré a été ajouté à cet article indiquant " Edit du 30 juillet, la plainte d'[R] a été classée sans suite ", à la fin de l’article (pièce n°4 en défense).
Le juge ne dispose d’aucun élément sur une éventuelle plainte avec constitution de partie civile qui aurait fait suite à ce classement sans suite. En revanche, s’agissant de la deuxième procédure de viol, évoquée dans l’article incriminé, après une décision de non-lieu prononcée le 11 septembre 2024, elle a débouché sur le renvoi aux assises de [U] [Y] par la chambre de l’instruction le 29 avril 2025.
[U] [Y] produit d’une capture d’écran, en date de mars 2025, démontrant que cet article apparaît en première position lorsqu’une requête est effectuée par le moteur de recherche Google à la suite d’une requête comportant ses noms et prénoms (pièce n°1 en demande).
Le 4 juillet 2024, [U] [Y] a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à raison de plusieurs passages de l’article précité (pièce n°6 en demande).
Par courrier du 22 octobre 2024, [U] [Y] a sollicité, par l’intermédiaire du formulaire Google, le déréférencement de l’article litigieux (pièce n°2 en demande). Il lui était répondu, le 29 octobre 2024, que le contenu ne serait pas « bloqué » après avoir pris en compte « l’ensemble des intérêts et droits associés au contenu », l’invitant à se rapprocher du webmaster du site internet litigieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société GOOGLE France, le conseil de [U] [Y] a mis en demeure, le 13 décembre 2024, cette société de supprimer la référence litigieuse.
Il procédait également à la saisine de la CNIL, laquelle lui répondait le 19 février 2025 que sa plainte avait, après une première analyse de sa recevabilité, été transmise au service compétent (pièce n°4 en demande).
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la demande de déréférencement
L’article 6-3 de la LCEN dispose que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le demandeur sollicite en l’espèce le déréférencement des résultats du moteur de recherche Google Search apparaissant à la suite d’une requête comportant ses nom et prénom, de l’article intitulé « » j’avais mal, il ne lâchait pas l’affaire " : le youtoubeur [U] [Y] accusé de violences sexuelles ", invoquant, à titre principal, son droit à l’oubli, fondé sur l’article 17 du RGPD, et à titre subsidiaire, le caractère diffamatoire de plusieurs passages de l’article.
Il sera relevé, à titre liminaire, que la société GOOGLE LLC, dont l’intervention sera reçue, et qui a remplacé depuis la modification de sa forme sociale la société GOOGLE INC visée par erreur dans l’assignation, est l’exploitant du moteur de recherche Google Search et le responsable du traitement de données à caractère personnel que ce dernier constitue, de sorte qu’elle est « susceptible de contribuer », au sens de l’article 6-3 de la LCEN, à la demande de déréférencement formée par [U] [Y].
Il n’en va pas de même de la société GOOGLE FRANCE, dont les activités sont sans lien avec le moteur de recherche, et qui sera dès lors mise hors de cause.
Sur le droit à l’oubli (article 17 RGPD)
[U] [Y] invoque, sur le fondement des articles 5, 17 et 21 du RGPD, son droit à obtenir l’effacement de la mention de l’article litigieux dans les résultats de Google Search. Il fait valoir que les informations contenues dansce dernier ne sont plus exactes ni à jour, contrairement à ce qui est prévu par l’article 5 du RGPD, dès lors que la décision de classement sans suite rendue par le procureur de la République, à la suite d’un rapport d’enquête le disculpant, démontre le caractère inexact des données à caractère personnel contenues dans l’article, et qu’il n’est aujourd’hui plus « accusé » de rien. Il souligne les importantes conséquences, sur sa vie personnelle et professionnelle, du maintien d’un article contenant des informations susceptibles de lui causer du tort, et ce alors qu’il est encore très jeune.
La société défenderesse, si elle s’en remet à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond, soutient que [U] [Y], sur qui repose la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration du caractère inexactes des données en cause, en ce qu’une décision de classement sans suite ne signifie pas que les faits dénoncés n’ont pas eu lieu, et en ce que l’article litigieux, en tout état de cause, ne fait état que des déclarations d'[R] dans sa plainte, lesquelles demeurent exactes. Elle invite le juge à prendre en compte dans la balance des intérêts la légitime information du publique auquel le moteur de recherche participe en permettant aux internautes d’avoir accès aux articles incriminés, relevant notamment le fait que d’autres informations sont contenues dans la publication querellée, relatives à de précédentes condamnations du demandeur, à une autre plainte et à d’autres faits non judiciarisés, dont l’inexactitude n’est pas démontrée, et le fait que l’article avait été complété à la suite du classement sans suite.
Sur ce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 RGPD, les « données à caractère personnel » sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une « personne physique identifiable » étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Il ressort de l’article 51 de la loi du 06 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le règlement européen dit RGPD, que toute « personne physique identifiable » au sens sus-cité a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l’article 17 du règlement européen dit RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Il en résulte qu’une personne physique peut demander à un moteur de recherche accessible sur le territoire national de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ses prénom et nom, des liens vers des pages web identifiées par leurs URL, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne.
A ce titre, l’article 17 du RGPD dispose que "la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique:
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; (…)
c) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2;
d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ".
L’article 5 du RGPD prévoit en outre que les données doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour.
Toutefois, l’article 17 3) a) indique que ces paragraphes ne sont pas applicables dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information.
Ainsi, les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information. Il convient à ce titre d’opérer une distinction entre :
— les données dites « sensibles » (article 9 du RGPD) : données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données de santé, et données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle,
— les données relatives à des infractions ou des condamnations pénales (article 10 du RGPD), comprenant également les informations relatives à l’implication d’une personne dans une procédure pénale,
— et les autres données à caractère personnel ne relevant d’aucune de ces deux catégories,
S’agissant des données en matière pénale, si la mise en balance sus-décrite conduit à privilégier le droit à l’information, alors l’exploitant du moteur de recherche devra aménager le référencement pour mettre en valeur les contenus les plus à jour, reflétant la situation judiciaire actuelle du demandeur.
*
En l’espèce, [U] [Y] justifie du référencement de l’article du Parisien à la suite d’une requête comportant ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google Search. Il invoque son droit d’opposition et l’inexactitude des données à caractère personnel qui y sont traitées, puisqu’à la suite d’un rapport de synthèse concluant au caractère consenti du rapport sexuel filmé par ses soins, il a fait l’objet d’un classement sans suite.
A cet égard, si, comme le souligne la défenderesse, il n’y a pas de lien direct entre le rapport de synthèse et l’avis de classement sans suite produits en demande (pièces n°8 et 9), d’une part, et la personne renommée [R] par la journaliste d’autre part, la concordance entre la description de l’article et le contenu du rapport de police permet de s’assurer qu’il s’agit bien de la même procédure.
En outre, aucune plainte avec constitution de partie civile n’ayant été déposée par celle-ci, la procédure pénale en question semble à ce jour, et en l’état, terminée.
Il sera toutefois relevé que le classement sans suite prononcé par le procureur de la République a été décidé, non au motif de l’absence d’infraction (classement « 11 » sur le formulaire reproduit en pièce n°8), mais au motif que celle-ci n’était pas suffisamment caractérisée (classement « 21 » sur ce même formulaire). Dans ces conditions cette décision – qui ne sera définitive qu’à l’expiration du délai de prescription – ne signifie pas que le ministère public a considéré que les faits de viol dénoncés n’avaient jamais eu lieu, mais uniquement qu’il n’existait pas suffisamment d’élément dans la procédure pour établir leur matérialité.
En outre, s’il ne fait pas de doute que le rapport de synthèse établi par les services de police conclut au caractère parfaitement consenti du rapport sexuel ayant fait l’objet d’une captation – quoique dans un contexte de fragilité et suggestibilité de la plaignante relevées par l’expert psychologue – celui-ci ne constitue qu’un seul des trois viols dénoncés.
Enfin, les données en cause ne portent pas directement sur la commission de viols, mais sur l’existence d’une plainte déposée par [R] de ce chef, que le classement sans suite ne vient pas rétroactivement faire disparaître.
Le demandeur, sur qui repose la charge de la preuve de l’inexactitude des données (CJUE, 8 décembre 2022, TU et RE contre Google, C-460/20, § 68), ne démontre donc pas celle-ci.
Il fait toutefois valoir son droit d’opposition au traitement de ses données, et il convient de mettre en balance son droit à obtenir l’effacement des données le concernant et le droit à la liberté d’expression découlant de leur publication.
Il sera relevé, à titre liminaire, que si le moteur de recherche Google Search ne saurait être assimilé à un organe de presse, lesquels sont particulièrement protégés en ce qu’ils participent pleinement à la communication au public d’idées, d’informations ou de débats, est ici en cause, au travers de la demande de déréférencement, la possibilité pour le public d’avoir accès à un article mise en ligne sur le site internet d’un organe de presse.
Il convient dans ces conditions d’appliquer les critères dégagés par l’arrêt de la CEDH Hurbain c. Belgique (Hurbain c. Belgique, [GC], n°57292/16, 4 juillet 2023) et d’examiner la nature de l’information en cause, le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication, l’intérêt contemporain de l’information, la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits, les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur internet, le degré d’accessibilité de l’information et l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse.
S’agissant de le nature de l’information en cause, il sera relevé que les données de nature pénale, ici la mise en cause du demandeur dans le cadre d’une procédure pénale, font l’objet d’une protection particulière par l’article 10 du RGPD, dont l’objectif est d’assurer une protection accrue à l’encontre des traitements qui, en raison de la sensibilité particulière des données en cause, peuvent constituer une ingérence particulièrement grave dans la vie privée ou professionnelle, notamment en raison de leur aspect stigmatisant (CJUE, 22 juin 2021, C-437/19, §§ 73 et suivant).
Mais celle-ci s’inscrit en l’espèce dans un article abordant un sujet d’intérêt général, relatif à la mise en cause d’un ancien youtubeur et rédacteur en chef adjoint d’un magazine connu, par plusieurs personnes le mettant en cause pour des violences sexistes et sexuelles, et ce alors qu’il a déjà fait l’objet de condamnation pour des comportements violents à l’encontre de son ancienne coimpagne.
Sa mise en cause est en outre récente, les faits allégués datant de l’année 2023 et le classement sans suite étant intervenu en avril 2024. L’article litigieux, également daté d’avril 2024, a aujourd’hui un peu plus d’un an.
S’agissant de la notoriété du demandeur, ce dernier a connu une certaine exposition médiatique en exploitant la chaine Youtube des « clochards celestes » devenue « Lapin TV », comportant plus de 60 000 abonnés et sur laquelle il interviewait des personnalités (pièces n°7 et 8 en défense), puis en devenant rédacteur en chef adjoint du magazine Playboy.
Il bénéficie donc d’une certaine notoriété, et il sera ici rappelé que la majorité des femmes interrogées dans l’article lui imputent des faits commis dans le cadre de ses activités professionnelles, puisqu’elles lui reprochent notamment d’avoir abusé de ses fonctions et de son influence, réelle ou supposée, dans ses relations avec elles.
Il sera relevé enfin qu’une procédure pénale, ayant donné lieu à des décisions contradictoires, est toujours en cours à ce jour, [U] [Y] étant renvoyé devant la cour d’assises dans le cadre de l’autre procédure évoquée dans l’article.
Ainsi, et même si aucun élément ne vient établir que de nouvelles accusations auraient été portées à son encontre depuis la publication de l’article incriminée, la description de la plainte déposée par [R], mise en perspective avec ses condamnations antérieures et encore récentes et avec les déclarations d’autres femmes rencontrées dans le cadre professionnel, présente encore aujourd’hui, un intérêt pour les internautes.
S’agissant des répercussions négatives liées au référencement an cause, [U] [Y] expose avoir dû quitter la France pour la côte d’Ivoire et produit une attestation de sa mère indiquant qu’il ne parvenait pas à trouver un emploi en raison des vérifications effectuées par ses futurs employeurs sur internet (pièce n°10 en demande). Il sera relevé en outre, sur ce point, que [U] [Y] est encore jeune, étant âgé de 27 ans, et se trouve au début de sa vie professionnelle.
S’agissant enfin de l’impact de la mesure sur le droit à la liberté d’expression, il sera rappelé que si une mesure de déréférencement ne saurait être parfaitement assimilée à une mesure de blocage ou de suppression générale du contenu en cause, il a tout de même pour effet d’en restreindre largement l’accès par sa disparition des résultats du moteur de recherche à la suite d’une requête nominative.
La mesure sollicitée a ainsi pour effet de rendre plus difficilement accessible aux internautes le reste de l’article, qui aborde le parcours de [U] [Y] et les autres accusations dont il fait l’objet, et dont l’illicéité n’est pas alléguée.
Enfin, il sera relevé que l’article litigieux est construit de manière équilibrée, donne la parole au demandeur, et qu’il mentionne, y compris dans l’espace non réservé aux abonnés, l’existence du classement sans suite, permettant ainsi aux internautes d’avoir accès à cette information effectivement importante (pièce n°11 en défense).
Dans ces conditions, au regard du faible délai écoulé depuis l’article, de l’intérêt encore contemporain de l’information pour le public, de l’accessibilité pour ce dernier de la décision de classement sans suite, le déréférencement, fondé sur le droit à l’oubli, porterait une atteinte disproportionnée au droit du public de recevoir des informations.
La demande sera donc rejetée.
Sur le caractère diffamatoire des propos contenus dans l’article
[U] [Y] soulève subsidiairement le dommage causé par l’article litigieux en raison de son caractère diffamatoire, dès lors que lui sont imputés des faits de viol, rappelant avoir déposé plainte de ce chef devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre.
La société défenderesse s’oppose à cette demande, au motif, à titre principal, que les propos visés par le demandeur ne sont pas diffamatoires, et à titre subsidiaire, en ce qu’ils ne sont pas manifestement illicites, au regard de la bonne foi possible du journaliste auteur de l’article.
Il sera rappelé que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Dans la mesure où l’action engagée devant le juge de la procédure accélérée au fond en application des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, oppose non pas la personne qui allègue le dommage à la personne qui l’aurait causé, mais la première au moteur de recherche référencement le contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité du dommage.
Il sera rappelé qu’en l’absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, le juge ne peut faire usage du pouvoir qui lui est conféré de porter atteinte au droit à la liberté d’expression, en l’espèce en ordonnant un déréférencement, qu’il constate le caractère manifestement illicite des propos, lequel ne peut être établi par le seul caractère attentatoire à l’honneur et à la considération des propos poursuivis, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l’excuse de bonne foi est admise.
*
En l’espèce les propos poursuivis par [U] [Y] ne lui imputent pas d’être l’auteur de faits de viol, mais d’être mis en cause par une jeune femme renommée [R] pour trois faits de viol qui dont, par la reprise de ses déclarations, précisément décrits, dans le cadre d’une procédure pénale à la suite d’un signalement et d’une plainte.
Quand bien même ces propos seraient susceptibles de comporter un caractère diffamatoire envers [U] [Y], dès lors qu’ils portent sur sa mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale pour des faits de viol précisément décrits, cette seule constatation ne saurait, à elle seule, suffire pour ordonner la mesure de déréférencement sollicitée, attentatoire à la liberté d’expression, le caractère manifestement illicite de propos ne pouvant découler, ainsi que rappelé ci-dessus, de leur seul caractère diffamatoire.
Les demandes de [U] [Y] seront dès lors rejetées
Sur les mesures accessoires
[U] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement en premier ressort, public par mise à disposition au greffe, et contradictoire :
RECEVONS l’intervention de la société GOOGLE LLC ;
METTONS HORS DE CAUSE la société GOOGLE FRANCE ;
DÉBOUTONS [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS [U] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 03 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Sophie SIRINELLI
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