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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA, LOGIREM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00357
N° RG 25/02445 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ2R
AFFAIRE :
S.A. ERILIA venant aux droits de LOGIREM
C/
[J]
Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1006
Copie : Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – case palais n° 1027
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA venant aux droits de LOGIREM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 novembre 2025
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 septembre 2025 à [L] [J] par la S.A ERILIA venant aux droits de LOGIREM, ainsi que ses conclusions, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la S.A ERILIA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 novembre 2023, d’expulsion d'[L] [J] ainsi que sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 562,24 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de son Conseil.
Dans ses conclusions, la société bailleresse sollicite également qu'[L] [J] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
[L] [J] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Dans ses conclusions n°3, [L] [J] sollicite à titre principal de dire n’y avoir lieu à référé, que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par la société demanderesse, que ces demandes soient jugées irrecevables, que la SA ERILIA soit déboutée de l’ensemble de celles-ci et condamnée à lui payer la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite que les effets de la clause résolutoire soient suspendus jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Cour d’appel au sujet du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 12 septembre 2025 statuant en matière de surendettement, ou que lui soient accordés les plus larges délais afin qu’elle puisse quitter les lieux et se reloger dans des conditions normales, que soit écartée l’exécution provisoire, de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale conclu le 25 octobre 2001 pour des locaux sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et les charges et de justifier de l’assurance ainsi que de l’occupation des lieux délivré le 12 septembre 2023 et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 04 septembre 2023, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 09 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, [L] [J] soutient tout d’abord qu’il n’existe aucune urgence en expliquant que la société demanderesse ne fait état d’aucun élément de nature à la caracteriser. De plus, la défenderesse conteste la compétence du juge des référés en invoquant l’existence d’une contestation sérieuse tirée de l’irrégularité du commandement de payer en date du 12 septembre 2023. Elle soutient à ce titre que ledit commandement souffre d’imprécision, en ce qu’il se borne à mentionner le montant du loyer initial stipulé dans le contrat de bail, soit 2 758,35 francs, sans renseigner le montant actuel du loyer, ce qui ne lui permettrait pas d’apprécier la nature et le bien-fondé des montants qui lui sont réclamés.
Elle affirme en outre, que la présente procédure est irrégulière au motif que la société bailleresse ne justifie pas avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var au moins deux moins avant la délivrance de l’assignation ni d’avoir notifié la présente assignation au représentant de l’Etat en temps utiles.
D’abord, il convient de rappeler qu’il appartient au juge des référés d’apprécier l’urgence de la situation. Or, l’existence d’un impayé locatif, consécutif à la délivrance d’un commandement de payer dont les causes n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois après sa signification, est de nature à caractériser l’urgence. En outre, il est constant, comme exposé supra, que la procédure ne souffre d’aucune irrégularité.
S’agissant désormais de la validité du commandement de payer en date du 12 septembre 2023 contestée par la locataire, il ressort de cet acte, qu’est annexé un décompte actualisé au 05 septembre 2023 qui détaille les sommes réclamées et qui permet de suivre clairement l’évolution du montant du loyer ainsi que de la dette locative. Si la locataire entendait réellement contester l’évolution du loyer depuis la signature du bail, il eut été plus logique qu’elle soulève cette contestation plus tôt. Or, elle ne démontre pas s’être rapprochée de la société bailleresse à cette fin. Dès lors, la locataire ne peut soutenir qu’elle était dans l’impossibilité d’apprécier et de connaître la nature des demandes, le montant de la dette locative ainsi que son bien-fondé.
Les moyens avancés par la défenderesse ne soulèvent donc pas de contestation pouvant être considérée comme sérieuse et l’urgence de la situation est caractérisée.
Ainsi, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence est donc compétent pour connaître de cette affaire.
En conséquence, les demandes tenant à l’irrecevabilité de la procédure, à la nécessité d’un renvoi de
la présente affaire au fond et à l’incompétence du juge des référés sont rejetées.
Quant à la demande de la défenderesse tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision de la Cour d’appel qui statuera sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 12 septembre 2025 (ayant infirmé la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 17 juillet 2024 et déclaré [L] [J] irrecevable à la procédure de surendettement), elle sera également rejetée. En effet, il convient de rappeler ici qu’il découle de l’article 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 8 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 12 septembre 2023, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 13 novembre 2023.
Faute de départ volontaire de la part d'[L] [J], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses conclusions et à titre subsidiaire, [L] [J] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, afin de permettre son relogement dans des bonnes conditions.
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il résulte des diverses pièces versées aux débats par les parties que les incidents de paiement remontent désormais à plusieurs années, étant précisé que la locataire a déjà bénéficié d’un effacement d’un ancien solde débiteur. En dépit de cet effacement, de nouveaux impayés sont intervenus et se sont accumulés au cours des années, sans que la locataire justifie d’avoir fait preuve de diligence pour en limiter au moins l’aggravation.
Aussi, il ressort de l’extrait de situation de compte une absence totale de reprise des paiement des loyers, même partielle.
Il convient d’ajouter également qu’il découle des pièces produites par la demanderesse et notamment de sa pièce n°9, qu’une solution de relogement, adaptée à sa situation financière, lui a été proposée par la société bailleresse, mais qu’elle l’a refusée. On retrouve cette attitude tendant à décliner toute forme d’aide dans le Diagnostic Social et Financier réalisé par les servies départementaux en date du 23 septembre 2025, dans lequel on apprend que la défenderesse a refusé, sans motif, la mise en place d’un accompagnement budgétaire ainsi que d’une mesure de protection et où l’apprend également qu’elle a refusé jusque très tard toute démarche de relogement.
Dans ces conditions et au vu des éléments sus-mentionés qui démontrent la mauvaise foi d'[L] [J], il ne peut être fait droit à sa demande de délai pour quitter les lieux qui sera donc rejetée.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 02 mars 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 20366,87 euros, échéance de février 2026 incluse (déduction faite des frais de contentieux appelés le 04 décembre 2025 pour un montant de 195,37 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit qu'[L] [J] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 20 366,87 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 807,87 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[L] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.A ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de distraction sera rejetée, étant rappelé que la procédure est orale et la représentation par avocat non obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes d'[L] [J] tendant à l’irrecevabilité de la procédure et à l’incompétence du juge des référés ;
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 novembre 2023 ;
ORDONNONS à [L] [J] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion d'[L] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux formée par [L] [J];
CONDAMNONS [L] [J] à payer à la S.A ERILIAla somme provisionnelle de 20 366,87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [L] [J] à payer à la S.A ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle de 807,87 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [L] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS [L] [J] à payer à la S.A ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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