Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 24/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02156 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUZA
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[S] [E]
C/
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT
Le :
Expédition délivrée :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le 20 Novembre 1988 à LYON (69004), demeurant 17 rue Pouteau – 69001 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002058 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 473
d’une part,
DEFENDEUR
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représenté par Me Sigolène ADAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1411
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30/01/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 17/04/2025
Prorogé du : 11/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 juillet 2013, l’OPH GRAND LYON HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [E] un logement situé 17 rue Pouteau, à LYON (69001) contre le paiement d’un loyer mensuel de 271,46 euros, pour une durée initiale d’un an.
Par acte d’huissier en date du 10/05/2023, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait notifier à Monsieur [S] [E] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 2.993,51 euros en principal et visant la clause résolutoire.
En octobre 2023, Monsieur [E] a fait le constat qu’un inconnu s’était installé dans son logement.
Le 11 mars 2024, ce dernier procédait à un constat par voie d’huissier.
Le 25 mars 2024, il déposait plainte auprès des services de police pour occupation illicite de logement.
Il alertait également l’OPH GRAND LYON HABITAT, en vain.
C’est dans ce contexte que par la voie de son conseil, Monsieur [S] [E] a par requête, réceptionnée par le greffe le 13 mai 2024, sollicité la convocation de l’OPH GRAND LYON HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 309,20 euros au titre du constat de Commissaire de justice en date du 11 mars 2024,
— 500 euros au titre de l’inexécution contractuelle de GRAND LYON HABITAT,
— 800 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2025.
En défense, l’OPHGRAND LYON HABITAT est représenté.
Conformément à ses conclusions en réponse, il sollicite que Monsieur [E] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, il demande la condamnation de celui-ci à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il soulève que Monsieur [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, celui-ci doit être débouté des demandes au titre du constat du commissaire de justice.
Il précise qu’un jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de Monsieur [E] a été rendu le 19 juillet 2024.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En vertu de l’article 392 du Code de procédure civile, “l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement”.
Toutefois, selon l’article 381 du Code civil, « A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
En l’espèce, il est produit un procès-verbal de plainte formulée par Monsieur [S] [E] à l’encontre de Monsieur [H] [B], pourtant le numéro de PV 00196/2024/028960, en date du 25 mars 2024.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la suite donnée à cette plainte pendante.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’une orientation soit donnée à la plainte de Monsieur [S] [E] portant le numéro de PV 00196/2024/028960 par les juridictions pénales ;
RESERVE les dépens ;
LAISSE à la partie la plus diligente le soin de ressaisir la présente juridiction après la survenance de l’événement auquel était subordonné le sursis à statuer.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Education ·
- Père ·
- Partage
- Adresses ·
- Investissement ·
- Désistement ·
- Parking ·
- Audit ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Principe ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Attribution préférentielle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Conjoint
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mauritanie ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Frais de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Administration
- Prêt ·
- Clauses abusives ·
- Prescription ·
- Consommateur ·
- Suisse ·
- Crédit ·
- Jurisprudence ·
- Action en responsabilité ·
- Change ·
- Devise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Urgence ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.