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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 24 juin 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LNC UPSILON PROMOTION, S.A.S., BATIMENT c/ BTP CONSULTANTS, S.A.S.U. CBI, Société La Compagnie EUROMAF |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3VM
AFFAIRE : S.N.C. LNC UPSILON PROMOTION C/ S.A.S.U. CBI BATIMENT, S.E.L.A.R.L. GARNIER [K], S.E.L.A.R.L. AJILINK – LABIS [H] – [V] CHANAUD, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société La Compagnie EUROMAF, S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS AGE, S.A.S. MOTEC INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE [V] REFERE DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC UPSILON PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] FRANCE
représentée par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CBI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.E.L.A.R.L. GARNIER [K], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.E.L.A.R.L. AJILINK – LABIS [H] – [V] CHANAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 11] FRANCE
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société La Compagnie EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
non comparante
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS AGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. MOTEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10] FRANCE
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. ALLIANZ IARD pris en sa qualité d’assureur de la Société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24 06 2025
à Mes Le Gouz Larcher [Adresse 13]
************************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC UPSILON PROMOTION réalise une opération immobilière composée de 71 logements répartis en 16 maisons et un immeuble collectif, située situé [Adresse 4] à [Localité 14].
Pour la réalisation de cette opération, la SNC LNC UPSILON PROMOTION a été confiée :
La maitrise d’œuvre d’exécution à la société MOTEC INGENIERIE, laquelle est assurée après de la compagnie EUROMAF La maitrise d’œuvre des travaux de VRD à la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTSAGE, laquelle est assurée après de la compagnie ALLIANZLe contrôle technique des travaux à la société BTP CONSULTANTS, laquelle est assurée auprès de la compagnie EUROMAFL’exécution des travaux de gros œuvre à la société CBI CONSTRUCTION ([Adresse 12]).
De son côté, la société CBI BATIMENT avait sous-traité les travaux de terrassement, remblaiement et réseaux sous-dallage à la société ALC MONTOIS TP, désormais liquidée.
En cours de travaux, le Tribunal de Commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CBI BATIMENT et désigné La SELARL GARNER [K], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJILINK – LABIS [H] – [V] CHANAUD, en qualité d’Administrateur.
A ce jour, les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Par courrier en date du 10 novembre 2023, la société MOTEC INGENIERIE a écrit à la société CBI BATIMENT pour lui faire part des nombreux manquements et retards d’exécution qui lui étaient imputables.
Par constat d’huissier en date du 4 décembre 2023, le maître d’œuvre d’exécution a fait constater l’abandon du chantier par la CBI BATIMENT, ainsi que de nombreux désordres ou inachèvements.
A quelques semaines de la réception des travaux et alors que la société CBI BATIMENT n’était pas revenue sur le chantier, des désordres et non-conformités importants ont été découverts sur ses ouvrages, en particulier les réseaux sous-dallage des 16 maisons et de l’immeuble. En outre, aucune inspection télévisée obligatoire n’aurait été réalisée.
Les inspections seront in fine réalisées au mois de novembre 2024 pour les 16 maisons et en décembre pour I’immeuble. Elles ont révélé des non-conformités et malfaçons (défauts de pente, défaut de branchement pour certaines maisons, anomalies de raccordement ou canalisations bouchées par du béton).
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2025, la société CBI a été mise en demeure de procéder ou faire procéder aux travaux de mise en conformité de ses ouvrages.
Par actes de commissaire de justice en date du 02, 03, 04 et 09 avril 2025, la SNC LNC UPSILON PROMOTION a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société CBI BATIMENT, la SELARL GARNIER [K], es qualité de mandataire judiciaire de la CBI BATIMENT, la SELARL AJILINK – LABIS [H] – [V] CHANAUD, es qualité d’Administrateur de la société CBI BATIMENT, la SAS BTP CONSULTANTS, la Compagnie EUROMAF, la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS AGE, la SAS MOTEC INGENIERIE et la Compagnie ALLIANZ afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
La SNC LNC UPSILON PROMOTION a maintenu sa demande d’expertise.
La société CBI BATIMENT, la SELARL GARNIER [K], es qualité de mandataire judiciaire de la CBI BATIMENT, la SELARL AJILINK – LABIS [H] – [V] CHANAUD, es qualité d’Administrateur de la société CBI BATIMENT, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS MOTEC INGENIERIE et la Compagnie ALLIANZ ont comparu, ont formulé leurs protestations et réserves d’usage ou ont expliqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire.
La Compagnie EUROMAF et la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS AGE n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS [V] LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, les constructions en cours sont atteintes par divers non achèvements, désordres ou non-conformité (constat d’huissier du 4 décembre 2023 et surtout rapport d’inspection caméra réalisé du 03 au 09 décembre 2024). Le prononcé d’une expertise judiciaire apparaît en conséquence légitime afin de confirmer ou d’infirmer la qualification de désordres constructifs, leurs portées et l’imputation aux professionnels concernés.
En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par la demanderesse, ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[D] [L], [Adresse 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 14],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Indiquer l’importance de ces désordres, malfaçons, non façons et non-conformités, et en préciser autant que possible la nature, la date d’apparition et la date de réclamation, outre leur imputabilité,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Indiquer notamment le retard de chantier engendré par ces désordres, malfaçons et leur reprise,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que la SNC LNC UOSILON PROMOTION devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président et Isabelle MASSON, greffière.
I. MASSON Y. LE GOATER
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