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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 22/10865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/10865 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5VI
Minute : 24/02696
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Partielle numéro 93008-2023-1038 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (TUNISIE) (99)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Fayçal SOHLOBJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 241
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (TUNISIE)
Et de
Madame [U] [B] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (SEINE [Localité 17]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 novembre 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [U] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 12] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE à compter de la présente décision la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère,
— pendant les vacances scolaires : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que chaque partie assumera les frais de prise en charge des enfants pendant la période d’accueil qui lui est dévolue ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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