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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, Société ACTIS C, ACTIS |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01196 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQPF
AFFAIRE : Société ACTIS C/ [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX
représenté par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F] [N]
né le 18 Janvier 1999, demeurant 128 Rue Léon Jouhaux – Lgt 398 – Etg4 – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 28 mars 2022 consenti par l’EPIC ACTIS, Monsieur [U] [D] [Z] a pris en location un logement situé 128 rue Léon Jouhaux – logement 398 – 38100 GRENOBLE moyennant un loyer mensuel de 293,75 € outre 153,85 € par mois de provisions sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juin 2025, l’EPIC ACTIS a fait assigner en référé Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [N] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel :la somme de 2 762,92 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges arrêté au 12 juin 2025 outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, outre indexation et ce jusqu’à la libération effective des lieux, évoluant au mêmes conditions que le bail initial ;Condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, l’EPIC ACTIS, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025 à la somme de 3 209,48 €.
Monsieur [U] [N], convoqué par exploit de Commissaire de Justice du 17 juin 2025 délivré selon les modalités des articles 656 et suivants du Code de Procédure Civile, n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [U] [N] s’est présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dont il a été donné lecture à l’audience.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par un courrier reçu au greffe le 6 novembre 2025 après la clôture des débats, Monsieur [U] [N] indique au tribunal qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle.
Il sollicite la réouverture des débats pour assurer sa défense.
Au regard de ces éléments, et afin de garantir les droits de la défense et de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif, et dans l’attente, les demandes seront réservées, ainsi que les dépens jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu.
PAR CES MOTIFS,
Nous Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant en référé, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et invitons les parties à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de GRENOBLE le lundi 2 février 2026 à 09h00 en salle 12 – 7 PLACE FIRMIN GAUTIER 38000 GRENOBLE ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVONS les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection statuant en référé,
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