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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 avr. 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01217 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODE6
Code NAC : 72A
Société PATRIMMO COMMERCE SCPI
C/
S.A.R.L. MULTISERVICES ARC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société PATRIMMO COMMERCE SCPI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86, et Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MULTISERVICES ARC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 1997, la SCI LA GRANDE VALLEE, aux droits de laquelle est venue la société FONCIERE CHENE VERT puis la société PATRIMMO COMMERCE, a consenti à la société MULTISERVICES ARC un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3].
Le bail a été renouvelé le 10 janvier 2012 puis le 18 octobre 2023 à compter du 1er juin 2024 pour une durée de 12 ans.
En raison de loyers impayés, la SOCIETE PATRIMMO COMMERCE a fait délivrer une sommation de payer le 2 juillet 2024 portant sur une somme de 11 423,63 euros, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SOCIETE PATRIMMO COMMERCE a fait assigner en référé la société MULTISERVICES ARC devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Condamner la société MULTISERVICES ARC à lui payer à titre provisionnel la somme de 19 502,61 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêt au taux légal d’escompte de la Banque de France, majoré de trois points,
— Condamner la société MULTISERVICES ARC à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 142,37 euros TTC au titre de la pénalité contractuelle de retard,
— Condamner la société MULTISERVICES ARC à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2025 à laquelle la société MULTISERVICES ARC n’a pas comparu.
La SOCIETE PATRIMMO COMMERCE maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SOCIETE PATRIMMO COMMERCE fonde sa demande de provision sur le non-respect du contrat de bail et plusieurs loyers impayés de la part de la défenderesse.
La SOCIETE PATRIMMO COMMERCE verse aux débats les pièces suivantes justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse : le bail du 11 juillet 1997 et son acte de renouvellement du 19 octobre 2023, la sommation de payer du 2 juillet 2024 ainsi qu’un extrait de compte des restes dus arrêté au 5 novembre 2024 pour un montant total de 19 502,61 euros.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner la société MULTISERVICES ARC à payer à la SOCIETE PATRIMMO COMMERCE la somme provisionnelle de 19 502,61 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement des loyers.
Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que le bail prévoit que les sommes dues seront, faute de paiement dans les quarante huit heures après une lettre recommandée, majorée de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et en outre, que toute somme exigible payée en retard produira un intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois points.
Il y a donc lieu de faire droit également à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
Il convient de condamner société MULTISERVICES ARC, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société MULTISERVICES ARC à payer à la SOCIETE PATRIMMO COMMERCE la somme provisionnelle de 19 502,61 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement des loyers, avec intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France, majoré de trois points ;
CONDAMNONS la société MULTISERVICES ARC à payer à la SOCIETE PATRIMMO COMMERCE la somme provisionnelle de 1 142,37 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
CONDAMNONS la société MULTISERVICES ARC à payer à la SOCIETE PATRIMMO COMMERCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société MULTISERVICES ARC au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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