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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 19 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5H5
Du 19 Novembre 2025 Minute n°198/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, Magistrate en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “ARS”
[Adresse 12]
[Adresse 9]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [W] [X]
né le 13 Avril 1996 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, Avocate commise d’office (Barreau de la MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 7] – [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Monsieur [W] [X] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2025 à 11 heures 45, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [W] [X] n’a pas comparu et son conseil a été entendue en ses observations
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du représentant de l’État du 18 novembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 13 novembre 2025, le préfet de la Meuse a pris à l’égard de Monsieur [W] [X] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [B], psychiatre.
Par arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de la Meuse a maintenu Monsieur [W] [X] en hospitalisation complète conformément aux conclusions en ce sens des deux certificats médicaux établis par le docteur [F] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11]. pour le premier, à 24 heures de la décision d’admission soit le 14 novembre 2025, et, pour le second par le docteur [Z] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] à 72 heures de la décision d’admission soit le 16 novembre 2025.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que Monsieur [W] [X] a été transféré pour troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice avec agressivité dans un contexte de décompensation délirante avec abus de toxiques ; il a agressé le docteur [Y], qui s’est retrouvé avec un traumatisme crânien ; il reste très délirant, un délire mystico-religieux selon lequel il se sent possédé par des démons avec lesquels il se bat depuis des semaines ; il reste dans le déni des troubles et ne troube aucune nécessité de prendre un traitement.
Le certificat médical à 72 heures indique : activité délirante persistante à thématiques et mécanismes multiples ; le vécu est marqué par des angoisses psychotiques et une instabilité psychomotriec majeure générant des troubles secondaires du comportement ; inconscient de ses troubles et de la nécessité de soins.
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [F] le 17 novembre 2025 confirme le constat effectué à 72 heures, et indique : ce jour, vu en chambre d’isolement, il est apparemment calme mais délirant, un délire auquel il adhère fortement, il ne verbalise aucun regret de l’agerssion à l’endroit de son médecin. En conséquence, il nécessite une hospitalisation temps complet en milieu psychiatrique.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [W] [X] aux soins, constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [X] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [W] [X] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [X] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 7], le19 novembre 2025
Le greffier Le juge
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