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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 25 nov. 2025, n° 23/05088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/05088 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAIC
Notifiée le :
Executoire et expédition à :
Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE – 698
Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Me Delphine POTUS – 191
Copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 25 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société REGIE JANIN et CIE sise [Adresse 2],
représentée par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic bénévole M. [J] [Q] domicilié [Adresse 4] [Localité 4],
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
Madame [A] [Q] épouse [I]
née le 05 Décembre 1978 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1],
S.A.R.L. ENGIMONO QUATRE SAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENGIMONO QUATRE SAISONS,
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 26 mars 2019, Madame [A] [Q] épouse [I] a donné à bail un local commercial à la société ENGIMONO QUATRE SAISONS, situé au rez-de-chaussée et au premier étage d’un l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 2], comprenant :
un local commercial (lot n°108) d’une surface de 84,70 m², un local annexe attenant et édifié sur cour, d’une surface de 2,50 m²,les caves (lots n°105 et 106)la cour intérieure de l’immeuble.
L’ensemble immobilier est mitoyen d’un autre immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 2].
La société ENGIMONO QUATRE SAISONS a entrepris des travaux de réaménagement de la cour intérieure avec l’autorisation de Madame [A] [Q] épouse [I], s’agissant de la mise en place d’un conduit d’évacuation pour les odeurs et les fumées sur la façade Ouest de l’immeuble située dans la cour et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], s’agissant de l’extension de la zone cuisine dans la cour.
Le 31 juillet 2020, la VILLE DE [Localité 1] a délivré un permis de construire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] [Localité 2] a adressé à la société ENGIMONO QUATRE SAISONS une mise en demeure de faire cesser les nuisances sonores et olfactives dont se plaignaient les copropriétaires depuis les travaux et de remettre en état la cour qu’il considère comme commune aux deux immeubles.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, saisi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] LYON [Adresse 10], a rejeté la demande de remise en état de la cour et la demande visant à faire cesser les nuisances olfactives, mais a condamné in solidum la société ENGIMONO QUATRE SAISONS et Madame [A] [Q] épouse [I] à faire cesser les nuisances sonores liées aux équipements de ventilation installés dans la cour et a condamné le preneur à relever et garantir sa bailleresse de ses condamnations.
Par actes de commissaires de justice en date des 31 mai et 20 juin 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société ENGIMONO QUATRE SAISONS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A LYON 7ème et Madame [A] [Q] épouse [I], au visa des articles 544, 651, 815 et suivants et 1240 du code civil aux fins de les voir condamner in solidum sous astreinte à restituer et remettre en état la cour qu’il estime commune à lui payer une indemnité de 1 000 euros par mois, à compter du 23 mars 2021 et jusqu’à cessation des nuisances sonores et olfactives. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/05088.
Le 30 mai 2024, l’établissement de la société ENGICOMO QUATRE SAISONS a été fermé administrativement.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la société ENGICOMO QUATRE SAISONS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, fait assigner la société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04019.
Le 26 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Le 02 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] et Madame [A] [Q] épouse [I] ont déposé des conclusions d’incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 29 août 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 31, 122, 369, 373, 384 et 789 du code de procédure civile, de :
SUR LES NUISANCES OLFACTIVES ET SONORES
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER une décision de dessaisissement sur les réclamations formées au titre des nuisances olfactives et sonores au regard du désistement d’action opéré le 8 novembre 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] [Localité 6]
PRONONCER une décision de dessaisissement sur les réclamations formées au titre de ces nuisances s’il devait être jugé que le désistement opéré le 8 novembre 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] [Localité 7] ne serait que d’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER IRRECEVABLES les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], formées à l’encontre de Madame [Q] [I] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1], au titre des réclamations sur les nuisances olfactives et sonores alléguées qui seraient causées par les ouvrages de la société ENGIMONO, faute d’intérêt à agir en l’absence de troubles collectifs affectant d’une manière identique l’ensemble des lots de ce syndicat
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DEPOSE DE L’EVIER ET DU PLAN DE TRAVAIL
DECLARER IRRECEVABLES, faute d’intérêt à agir, les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], formées à l’encontre de Madame [Q] [I] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1], au titre de la suppression de l’évier et du plan de travail de la société ENGIMONO QUATRE SAISONS présents dans la cour puisque ces ouvrages ont déjà été démontés.
DANS TOUS LES CAS
DEBOUTER le syndicat du [Adresse 13] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.CONDAMNER le syndicat du [Adresse 13] à payer à Madame [Q] [I] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], chacun, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPCCONDAMNER le syndicat du [Adresse 13] à supporter les entiers dépens et AUTORISER la SELAS Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Ils soutiennent qu’en considérant que tous les débats concernant les nuisances générées par la société ENGIMONO QUATRE SAISONS sont sans objet en raison de sa cessation d’activité, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] [Localité 2] s’est désistée de l’action engagée à ce titre. Ils précisent accepter ce désistement.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la démonstration de l’existence d’un trouble collectif subi par l’ensemble des copropriétaires dans des circonstances identiques n’est pas établie et en conclu que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à formuler une demande à ce titre.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes concernant la dépose de l’évier et du plan de travail, ils font valoir que la société ENGIMONO QUATRE SAISONS a déjà procédé à la dépose de ces éléments en avril 2021.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] [Localité 7], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 21 mars 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 369, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Madame [A] [Q] et la société ENGIMONO QUATRES SAISONS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,Constater le désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de son instance en ce qui concerne les nuisances sonores et olfactives, la demande n’ayant plus d’objet,
En tout état de cause :
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Madame [A] [Q] et la société ENGIMONO QUATRES SAISONS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Madame [A] [Q] et la société ENGIMONO QUATRES SAISONS aux entiers dépens
S’agissant des demandes portant sur les nuisances sonores et olfactives, il indique qu’elles sont sans objet suite à la fermeture administrative de la société EGIMONO QUATRE SAISONS le 30 mai 2024 et qu’en conséquence, il s’en désiste. Il précise qu’il s’agit d’un désistement d’instance et non d’action, dès lors que le sort du fonds de commerce ou du bail ne sont pas encore décidés.
S’agissant des demandes portant sur la suppression d’ouvrages, ils font valoir que la demande ne porte pas uniquement sur la suppression de l’évier et du plan de travail, mais plus globalement sur l’appropriation de la cour commune et sa remise en état. Il soutient qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’irrecevabilité des demandes chaque fois que des travaux seraient réalisés.
La société ENGIMONO QUATRE SAISONS, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789, 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissanceDéclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] au titre de la suppression sous astreinte financière, de l’évier et du plan de travail installés dans la cour extérieureCondamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société ENGIMONO QUATRE SAISONS, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] ou qui mieux le devra à payer les entiers dépens de l’incident distraits au profit de la SELARL VERBATEAM LYON, Avocats au Barreau de Lyon.
La société ENGIMONO QUATRE SAISONS s’associe aux arguments développés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 2] et Madame [A] [Q] épouse [I] s’agissant de l’irrecevabilité des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] [Localité 7] en raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir.
La SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 octobre 2025, à laquelle les conseils des demandeurs à l’incident et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10] se désiste de sa demande formulée au titre des nuisances sonores et olfactives. Ce désistement partiel, d’instance, n’entraine toutefois pas le dessaisissement du tribunal, qui reste saisi des autres demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le désistement partiel d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] [Localité 2] de sa demande concernant les nuisances sonores et olfactives sera constaté.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir au titre des demandes formulées au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance :
En raison du désistement d’instance de ces demandes, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs est sans objet s’agissant de ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir au titre de la suppression de l’évier et du plan de travail :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’absence d’intérêt à agir est confondu par les demandeurs à l’incident avec le bien fondée à agir. En effet, la question de savoir si la demande est justifiée au regard de la réalité ou non des faits allégués est une question de fond qui devra être tranché par le juge du fond et non par le juge de la mise en état. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], en sa qualité revendiqué de représentant d’une partie des propriétaires de la cour intérieure a un intérêt légitime à voir remettre en état cette dernière, à charge pour lui, au fond, de démontrer tant le caractère commun de la cour intérieure, que la réalité des transformations alléguées.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir au titre de la suppression de l’évier et du plan de travail sera rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10] de ses demandes concernant les nuisances sonores et olfactives ;
Constatons en conséquence que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs est sans objet s’agissant de ces demandes ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir au titre de la suppression de l’évier et du plan de travail ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 26 mars 2026 à 9h02 pour :
— conclusions au fond de Maître POTUS pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] [Localité 2] avant le 22 janvier 2026, délai impératif ;
— conclusions en réponse de Maître GREFFET pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 2] et Madame [A] [Q] épouse [I] avant le 19 mars 2026, délai impératif ;
— à la suite, Maître POTUS pour SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10] est invité à indiquer par message RPVA, notifié avant le 23 mars 2026 à minuit, s’il entend répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée.
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Monsieur MALAGUTI, greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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