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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/10964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IQZ
Minute : 25/00111
JUGEMENT
Du 18 Mars 2025
Société SCI FONCIERE 01 2003
Représentant : Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
C/
Monsieur [I] [D]
Madame [W] [F]
copie exécutoire :
Maître Bruno ALLALI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [D]
Madame [W] [F]
Le 18 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SCI FONCIERE 01 2003
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, la SCI FONCIERE 01 2023, [Adresse 2], a fait délivrer à M. [I] [D] et Mme [W] [F], demeurant ensemble [Adresse 4] une assignation à comparaitre le 4 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 septembre 2024 du contrat de bail signé le 16 avril 2008 entre la SCI FONCIERE 01 2003 et les défendeurs,
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce, sans délai et avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais des défendeurs,
A titre subsidiaire :
— constater le non-respect des obligations contractuelles des défendeurs consistant au paiement de leurs loyers,
— prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce, sans délai et avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais des défendeurs,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI FONCIERE 01 2003 la somme de 6 480,64€ correspondant à l’arriéré des loyers et accessoires arrêté au 17 octobre 2024, avec intérêts à taux légal depuis le commandement de payer en date du 22 juillet 2024,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI FONCIERE 01 2003 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, majoré de 10% à compter du 23 septembre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI FONCIERE 01 2003 la somme de 129,61€ à titre de clause pénale,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— les entiers dépens y compris le commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 4 février 2025, la SCI FONCIERE 01 2003 est représentée,
M. [I] [D] et Mme [W] [F] ne sont ni présents ni représentés,
La SCI FONCIERE 01 2003 explique s’être montrée assez conciliante. Un plan d’apurement a été conclu, mais non respecté par les locataires. En juillet 2024, un commandement de payer a été délivré. Depuis la délivrance de l’assignation, des règlements partiels. La SCI FONCIERE 01 2003 réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 avec mise à disposition au greffe,
-2-
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence des défendeurs à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 15 novembre 2024 a été dénoncée à la sous-préfecture de [Localité 8] par voie électronique le 18 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 février 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par voie électronique le 23 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 18 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le 16 avril 2008, la SCI FONCIERE 01 2003 consent un bail à M. [I] [D] et Mme [W] [F] pour la location du logement n°213 situé au [Adresse 4] et d’un emplacement de parking, au sous-sol numéro 44, pour un loyer mensuel de 537,67€, majoré d’une provision pour charges de 90 €,
L’article 9 du bail contient une clause résolutoire qui stipule que « faute de paiement à l’échéance d’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer, resté sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit à l’initiative de la Société ou du mandataire »,
Le 22 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par huissier à la demande de la SCI FONCIERE 01 2003 à M. [I] [D] et Mme [W] [F] pour la somme au principal de 4 754,34 €, échéance de juillet 2024 incluse,
La dette locative n’a cependant pas été purgée dans les deux mois suivants,
-3-
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause à la date du 22 septembre 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [I] [D] et Mme [W] [F] occupent les lieux sans droit ni titre, depuis le 22 septembre 2024,
La SCI FONCIERE 01 2003 a demandé que soit prononcée l’expulsion de ses locataires sans délai,
Il convient de remarquer que M. [I] [D] et Mme [W] [F] sont détenteurs d’un bail et ce, depuis le 16 avril 2008 : le simple fait d’avoir une dette locative ne suffit à priver les locataires des droits attachés à la protection de la loi du 6 juillet 1965,
En conséquence, la demande de la SCI FONCIERE 01 2003 sur l’expulsion sans délai sera rejetée,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de M. [I] [D] et Mme [W] [F] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de leur fait dans le logement 213 situé au 1er étage du [Adresse 3] et du parking n°44, [Adresse 3], et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Concernant l’indemnité d’occupation, SCI FONCIERE 01 2003 demande à ce que son montant soit équivalent au loyer majoré de 10% mais sans justifier, à l’appui de cette demande, une raison particulière,
Cette demande sera donc rejetée,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI FONCIERE 01 2003 de condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [W] [F] à lui payer, à compter du 22 septembre 2024, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SCI FONCIERE 01 2003 du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
-4-
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SCI FONCIERE 01 2003 fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 31 janvier 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 21 janvier 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 6 066,98 €, échéance de janvier 2025 incluse, le paiement des loyers ayant repris intégralement depuis novembre 2024,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI FONCIERE 01 2003 de condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [W] [F] au paiement de la somme de 6 066,98 €, représentant les loyers et charges impayés au 21 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant 4 754,34€ à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024, et le surplus à compter la délivrance de l’assignation,
5) sur la clause pénale
Aucune disposition au contrat de bail ne prévoit l’application d’une clause pénale en cas de loyers impayés,
Cette demande sera donc rejetée,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, M. [I] [D] et Mme [W] [F] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [I] [D] et Mme [W] [F] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 22 juillet 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la prévention du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
-5-
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 16 avril 2008 entre la SCI FONCIERE LOGEMENT 01 2003 et M. [I] [D] et Mme [W] [F] pour le logement 213 et le parking 44, [Adresse 4] à compter du 22 septembre 2024,
Déboute La SCI FONCIERE 01 2003 de sa demande de suppression des deux mois pour l’expulsion des locataires,
Ordonne l’expulsion de M. [I] [D] et Mme [W] [F] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de leur fait dans le logement 213 et le parking 44, [Adresse 4] et, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la SCI FONCIERE 01 2003 de sa demande de majoration de 10% du loyer en cours pour l’indemnité d’occupation,
Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [W] [F] à compter 22 septembre 2024 à payer à la SCI FONCIERE 01 2003 une indemnité d’occupation équi-valente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si celui-ci s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [W] [F] en deniers et quittances à payer à la SCI FONCIERE 01 2003 la somme de 6 066,98 € (six mille soixante-six euros et 98 centimes), représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 21 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant 4 754,34€ (quatre mille sept cent cinquante-quatre euros et 34 centimes) à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024, et le surplus à compter la délivrance de l’assignation,
Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [W] [F] à payer la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [W] [F] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 septembre 2024,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 18 mars 2025, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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