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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social, URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3MD
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
[J] [Y]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [Y]
— URSSAF
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me RIQUE-SEREZAT
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [O] [I], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 11 Mai 1994 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistées de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du défendeur en sa plaidoirie et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 14 mai 2025, M. [J] [Y] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF de Normandie et signifiée le 21 novembre 2023 d’un montant de 13 297 euros. Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2020 et du 1er trimestre 2021.
L’affaire a été finalement appelée à l’audience du 2 mars 2026.
Lors de l’audience, l’URSSAF a indiqué s’en rapporter à ses conclusions n°2. Elle sollicite à titre principal que l’opposition à contrainte de M. [J] [Y] soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire que son recours soit rejeté et la contrainte validée en son entier montant. Elle sollicite la condamnation du requérant au paiement des frais de signification (73,28 euros), ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, M. [J] [Y] considère que son opposition à la contrainte délivrée est bien régulière car la contrainte a été signifiée à son ancienne adresse alors qu’il avait informé l’URSSAF de sa nouvelle adresse et que l’huissier n’a pas réalisé toutes les diligences requises pour signifier l’acte. Sur le fond, il conteste le bien-fondé du montant de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Il demande ainsi de débouter l’URSSAF de Normandie de l’ensemble de ses demandes et de laisser à la charge de l’URSSAF les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte signifiée le 21 novembre 2023 :
Il résulte de l’article L244-9 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que : «La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21 1- 16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il est constant que la contrainte à laquelle M. [J] [Y] a fait opposition d’un montant de 13 297 euros a été signifiée 21 novembre 2023 par l’URSSAF de Normandie.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] [Y] a fait opposition à cette contrainte le 14 mai 2025, soit au-delà du délai de 15 jours requis par les textes susvisés.
M. [J] [Y] fait valoir que la contrainte aurait été signifiée à son ancienne adresse ([Adresse 4]) alors qu’il avait informé l’URSSAF de Normandie de sa nouvelle adresse ([Adresse 5] [Localité 2]).
Néanmoins, M. [J] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait effectivement informé l’URSSAF de Normandie de sa nouvelle adresse.
La contrainte a ainsi été régulièrement signifiée à la dernière adresse connue de M. [J] [Y].
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer l’opposition de M. [J] [Y] à la contrainte signifiée le 21 novembre 2023 irrecevable, pour cause de forclusion.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte litigieuse et de condamner M. [J] [Y] à verser à l’URSSAF de Normandie la somme de 13 297 euros.
***
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [Y], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification à hauteur de 73,28 euros.
***
Il sera par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’opposition de M. [J] [Y] à la contrainte signifiée le 21 novembre 2023 par l’URSSAF de Normandie d’un montant de 13 297 euros irrecevable, pour cause de forclusion ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer la somme de 13 297 euros (treize mille deux-cent quatre-vingt dix-sept euros) à l’URSSAF de Normandie au titre de la contrainte signifiée le 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [J] [Y] au paiement des frais de signification à hauteur de 73,28 euros (soixante-treize euros et vingt-huit centimes) ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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