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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4GD
AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE [M] C/ Société FORD ESPANA S.L, Société MINTEGUI SERVICIOS S.L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [M] Société à responsabilité limitée au capital de 400.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (85000) LA ROCHE SUR YON sous le numéro 448 605 048,agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc DELALANDE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Aurélie PICHON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société FORD ESPANA S.L (ESB 480.663.61)
dont le siège social est sis [Adresse 4] IND. [Adresse 2] ESPAGNE
non comparante
Société MINTEGUI SERVICIOS S.L (CIF A 480.535.08),
dont le siège social est sis [Adresse 3] ESPAGNE
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.25
à Me Pichon
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2020, la S.C.E.A. DE CENE a fait acquisition d’un véhicule neuf de marque FORD RANGER TD STRETCH XL auprès du garage [M]. Par la suite, Monsieur [U], utilisateur du véhicule, a ensuite fait réaliser ses entretiens auprès du même professionnel.
Le 4 mars 2024, le véhicule est tombé en panne alors qu’il affichait 70.300 kms au compteur.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 24 janvier 2025, Monsieur [K] [U] a fait assigner la S.A.R.L. GARAGE [M] et la S.A.S.U. FMC AUTOMOBILES (FORD France) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
La S.C.E.A. DE CENE est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2025, rendue sous le numéro RG n°25/00022, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [F] [D].
Le véhicule a été acquis neuf par la S.A.R.L. GARAGE [M] en vue de sa revente de la société espagnole MINTEGUI SERVICIOS et il a été produit par la société FORD ESPANA.
C’est dans ce cadre que la S.A.R.L. GARAGE [M], par exploits de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne les sociétés MINTEGUI SERVICIOS et FORD ESPANA aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à celles-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La demanderesse a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société qui lui a vendu le véhicule, ainsi qu’à la société importatrice en Espagne et représentante du fabricant.
Les défenderesses n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, compte tenu des recours dont dispose la demanderesse contre le fournisseur espagnol, la société MINTEGUI SERVICIOS, et contre le représentant espagnol du fabricant du véhicule, la mise en cause de ceux-ci s’avèrerait nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2025 (RG n°25/00022) à la société MINTEGUI SERVICIOS S.L. et FORD ESPANA S.L. ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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