Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 36]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDRS
BDF N° : 000123056085
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[F] [P], [C] [X] épouse [P]
C/
1001 VIES HABITAT IDF, [31], [21], [24], [34], [29], [32]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 104/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparant
Mme [C] [X] épouse [P]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Localité 3]
[30]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
[31]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
ASSU 2000
Comptabilité Clients
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[20]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
[34]
Chez [32]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
DIRECT ASSURANCE
Chez [33]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[32]
[Adresse 11]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, Monsieur [F] [P] et Madame [C] [X] épouse [P] ont saisi la [26] de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 22 janvier 2024.
Le 29 avril 2024, après avoir retenu une mensualité de remboursement d’un montant de 373 euros, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux maximum de 0% et préconisé l’effacement d’une partie des dettes à l’issue du dossier.
Monsieur [F] [P] et Madame [C] [X] épouse [P] ont contesté les mesures imposées, par lettre recommandée en date du 14 mai 2024, en indiquant que la mensualité de remboursement prévue par la commission de surendettement ne sera pas tenable compte tenu de la cessation de leurs allocations [25] et de la baisse de leurs allocations de solidarité spécifiques. Ils versent ainsi aux débats les pièces justifiant leur changement de situation.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 janvier 2025.
Préalablement à l’audience, certaines parties ont adressé des courriers simples rappelant leur créance.
Par courriel reçu au greffe le 18 novembre 2024, la société [2] transmet un décompte actualisé de sa créance, qui s’élève désormais à la somme de 2451,47 euros, arrêtée au 18 novembre 2024.
Par lettre reçue au greffe le 21 novembre 2024, la société [27] indique que le solde de sa créance s’élève à la somme de 1229,81 euros.
À l’audience, Monsieur [F] [P] et Madame [C] [X] épouse [P] ne sont ni présents, ni représentés.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [F] [P] et Madame [C] [X] épouse [P] le 7 mai 2024.
Ils ont exercé leur recours, par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 14 mai 2024.
Dès lors, la contestation ayant été reçue dans le délai précité, l’envoi a nécessairement été réalisé dans le délai légal. La contestation est donc recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] et Madame [C] [X] épouse [P] ont été convoqués à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’ils avaient préalablement indiquée.
La convocation est régulière étant précisé que les accusés de réception sont revenus signés, démontrant ainsi la parfaite connaissance de la date d’audience par les intéressés.
Monsieur [F] [P] et Madame [C] [X] épouse [P] n’ont pas comparu à l’audience pour soutenir leur contestation, ni adressé à la juridiction d’observations écrites, conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.
En outre, aucun créancier ne requiert valablement le prononcé d’un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Enfin, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées, conformément à l’article L. 733-9 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relevé de caducité dans les conditions des articles 468 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE recevable la contestation formée par la Monsieur [F] [P] et Madame [C] [X] épouse [P] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 29 avril 2024 de la [26] ;
DECLARE caduque ladite contestation ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 29 avril 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [F] [P] et Madame [C] [X] épouse [P] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [26].
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Droits du patient ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-école ·
- Désistement d'instance ·
- Pain ·
- Stagiaire ·
- Directeur général ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Assurances ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Avertissement ·
- Fraudes ·
- Courrier ·
- Prestation ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction ·
- Assesseur
- Prêt ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Amortissement ·
- Compte
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Attribution ·
- Nationalité française ·
- Effet personnel
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Expulsion
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Alcool ·
- Maintien
- Immobilier ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Bruit ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.