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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 janv. 2026, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/00491 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ESCT
NAC :71F
[U] [E]
c/
[P] [W]
S.A.R.L. DAMONTE IMMOBILIER
en sa qualité de Syndic de la copropriété du [Adresse 4]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le 11 Février 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
agissant en qualité de copropriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10]
représentée par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.R.L. DAMONTE IMMOBILIER
en sa qualité de Syndic de la copropriété du [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Méline FERRAND, Juge
: Madame Ariane DOUCET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 05 Décembre 2025, prorogée au 18 Décembre 2025 puis prorogée au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] (10) comprend dix lots numérotés de 1 à 7, 9, 15 et 16.
Par acte authentique du 3 juin 2019, Madame [U] [E] a acquis le lot n°6 de la copropriété, situé au deuxième étage de l’immeuble et représentant 138 millièmes de charges communes et les 205 millièmes des charges communes aux lots 4 à 7, 9, 15 et 16, qu’elle a depuis revendu.
Monsieur [P] [W] a quant à lui acquis le lot n°16 situé au 3ème et dernier étage de la copropriété, une semaine avant Madame [U] [E].
Par courrier RAR du 1er octobre 2019, le syndic de l’immeuble, la SARL DAMONTE IMMOBILIER a adressé une convocation à une assemblée générale extraordinaire fixée le 24 octobre 2019, afin d’autoriser Monsieur [P] [W] à procéder au déplacement de sa porte palière et à procéder à l’isolation du plafond des parties communes conformément au projet joint à la convocation.
Le 15 novembre 2019, Madame [U] [E] a demandé l’intervention de la SARL DAMONTE IMMOBILIER afin de demander qu’elle agisse, suite à une fuite au-dessus de sa chambre.
Elle a ensuite fait appel à un huissier de justice afin de constater l’existence de travaux par Monsieur [P] [W], lesquels n’auraient pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le 6 janvier 2020, Madame [U] [E] a contacté le syndic et lui a demandé d’intervenir afin que les travaux soient suspendus.
Madame [U] [E] a ensuite mandaté un expert.
Le 13 mars 2020, Madame [U] [E] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de désignation d’un expert.
Par LRAR du 11 mai 2020, la SARL DAMONTE IMMOBILIER a informé Madame [E] qu’elle mettait un terme à sa mission de syndic.
Par ordonnance de référé du 13 août 2020, le président du tribunal judiciaire de TROYES a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [I] [Y].
Monsieur [I] [Y] a rendu son rapport le 31 mars 2021.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 août 2022, Monsieur [P] [W] a été autorisé à reprendre ses travaux.
Suivant exploits en date du 1er et 2 mars 2023, Madame [U] [E] a assigné Monsieur [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de TROYES afin qu’il soit statué sur les responsabilités respectives des défendeurs.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [E] sollicite du tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
I. SUR LA CONDAMNATION DE M. [W] ET DE LA SARL DAMONTE IMMOBILIER A
INDEMNISATION DES FRAIS [Localité 8] A LA PROCEDURE D’EXPERTISE
— DIRE que Monsieur [P] [W] a exécuté des travaux sur les parties communes sans autorisation d’une assemblée générale des copropriétaires en violation de l’article 25 de la loi de 1965,
— DIRE que la SARL DAMONTE IMMOBILIER qui était parfaitement informée de cette situation, n’a pas respecté ses obligations de syndic telles que prévues par les dispositions des articles 18 de la loi du 1965 et 10 du décret de 1967,
En conséquence,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER à payer à Madame [U] [E] la somme de 4.097,75 euros au titre des dépens de l’instance n°RG 20/00044 incluant le coût de l’assignation délivrée à [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER le 13 mars 2020, les frais d’expertise, et le coût des significations de l’ordonnance de référé du 13 août 2022 à [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER,
II. SUR LA CONDAMNATION DE M. [W] ET DE LA SARL DAMONTE IMMOBILIER A
INDEMNISATION DES AUTRES PREJUDICES CONSECUTIFS
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.931,13 euros au titre du préjudice matériel subli par Madame [U] [E],
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER à payer à Madame [U] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la SARL DAMONTE IMMOBILIER à payer à Madame [U] [E] le coût des travaux mis à sa charge pour la réfection de l’entretien de la toiture, de la cave et pour la mise en conformité du règlement de copropriété à la situation réellement existante pour une somme totale de 1.862,43 euros,
III. SUR LA CONDAMNATION DE M. [W] A PRODUCTION SOUS ASTREINTE DE LA FACTURE CONCERNANT LES TRAVAUX CORRESPONDANT AUX CONCLUSIONS DE L’EXPERT JUDICIAIRE [Y]
— CONDAMNER Monsieur [P] [W] à communiquer à Madame [U] [E] sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir :
o la facture correspondant aux travaux examinés par l’expert judiciaire [Y]
o le justificatif de son règlement.
IV. SUR LA CONDAMNATION DE M. [W] A L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR MADAME [E] RÉSULTANT DU TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
— CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer à Madame [U] [E] la somme de
15.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage causé par ses travaux et par l’installation d’un surpresseur dans son appartement sur la colonne d’eau commune sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER à payer à Madame [U] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Capucine MALAUSSENA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [W] et la SARL DAMONTE IMMOBILIER sollicitent du tribunal de :
Déclarer Mme [U] [E] aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Condamner Mme [U] [E] à payer à M. [P] [W] et à la SARL DAMONTE IMMOBILIER une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [F] [B] pourra recouvrer directement les frais donc il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
A l’audience collégiale du 5 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025 puis prorogée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la violation du règlement de copropriété par Monsieur [P] [W]
L’article 3.1 du règlement de copropriété du 27 et 28 octobre 1992 stipule : « Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination […]. »
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[…]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci ».
En l’espèce, Madame [U] [E] affirme que Monsieur [P] [W] a entrepris des travaux d’envergure dans les parties privatives de son lot n°16 sans faire réaliser d’étude préalable à la réalisation de ses travaux, lesquels auraient affecté les parties communes.
Elle soutient que l’avis technique solidité sur le plancher bois de la SOCOTEC en date du 19 mars 2020 ne permettrait pas d’établir l’absence d’impact des travaux réalisés par Monsieur [W], tant sur les planchers que sur la charpente de l’immeuble.
Elle indique que le rapport de l’expert en date du 31 mars 2021 et le rapport du sapiteur EXPBOIS permettraient en revanche d’établir l’envergure des travaux entrepris et le fait que ces travaux auraient été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale.
Néanmoins, sur l’impact des travaux sur les parties communes, l’expert judiciaire [I] [Y] indique, au terme de son rapport en date du 31 mars 2021, qu’il n’a pas relevé de défauts pouvant mettre en péril la stabilité du bâtiment et que les travaux ont été réalisés correctement au niveau de la solidité des structures de charpente et de solivages.
Sur l’absence d’autorisation de l’assemblée générale, force est de constater que le 7 mars 2022, la question de la validation des travaux de l’appartement de Monsieur [W] a été, a posteriori, soumise au vote de l’assemblée générale de la copropriété qui la validera à la majorité requise :
« 11 – VALIDATION DU CHANGEMENT DE SOLIVAGE DE L’APPARTEMENT DE MONSIEUR [W]
Dans le cadre de travaux dans son appartement, Monsieur [W] souhaite l’accord des copropriétaires pour le changement des solives en bois.
En effet, suite au rapport de la société EXP’BOIS, l’expert valide les travaux effectués par ce copropriétaire et confirme avoir relevé aucun défaut pouvant mettre en péril la stabilité du bâtiment.
De plus, le syndic informe que le service d’urbanisme a également procédé à une vérification en ne mentionnant aucune anomalie.
[…] Cette résolution est acceptée à la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 »
Or, des travaux irrégulièrement entrepris par un copropriétaire peuvent effectivement être ratifiés a posteriori par une décision de l’assemblée générale, prise en pleine connaissance de cause, statuant à la majorité requise pour autoriser lesdits travaux, nonobstant le fait que les travaux litigieux ont été réalisés au mépris du règlement de copropriété et des règles édictées par la loi du 10 juillet 1965.
Le fait que Madame [U] [E] ait demandé l’annulation de cette assemblée générale dans une procédure parallèle ne permet pas, faute de décision annulant l’assemblée et de lien entre les deux affaires, de remettre en cause ce point.
En tout état de cause, dans son ordonnance du 13 août 2020, le juge des référés a statué en mettant les dépens de la procédure (frais d’assignation et de signification de la décision), à la charge de Madame [U] [E] « sauf décision contraire au fond ». Or, Madame [U] [E] étant déboutée de sa demande tendant à voir établie la responsabilité de Monsieur [P] [W], les dépens de la procédure de référés doivent rester à sa charge.
Il en va de même des autres frais exposés dans le cadre du référé expertise, non compris dans les dépens (coût d’expertise amiable, de constat d’huissier et honoraires d’avocats).
Les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens de la présente instance et seront traités à ce titre en fin de décision.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [U] [E] de ses demandes fondées sur la violation du règlement de copropriété par Monsieur [P] [W] et tendant à la condamnation de ce dernier, in solidum avec le syndic, à réparer le préjudice correspondant auxdépens et autres frais annexes exposés dans le cadre de la procédure de référé.
Il convient également en conséquence de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] [W] à communiquer la facture liée aux travaux examinés par l’expert judiciaire [Y], ceux-ci ayant été ratifiés.
II- Sur les fautes reprochées à la SARL DAMONTE IMMOBILIER en qualité de syndic
L’article 18 de la loi de 1965 prévoit que « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Madame [U] [E] indique avoir alerté la SARL DAMONTE IMMOBILIER quant aux travaux réalisés par Monsieur [W], sur les parties communes de l’immeuble, mais qu’elle n’aurait pas réagi et donc n’aurait veillé ni au respect, ni à l’exécution du règlement de copropriété.
Or, le syndic a effectivement demandé à Madame [U] [E] de justifier de l’atteinte à la structure de l’immeuble des travaux entrepris par Monsieur [P] [W], ne pouvant elle-même pénétrer au sein de parties privatives.
Après production du constat d’huissier par Madame [U] [E], le syndic s’est rapproché de Monsieur [P] [W]. Ce dernier a alors missionné un Cabinet d’étude technique SOCOTEC qui a rendu un rapport le 19 mars 2020 au terme duquel il conclut à ce que « les travaux entrepris par M. [W] respectent les règles de l’art. ». Si madame [U] [E] indique qu’il s’agit d’un rapport « inconsistant », il a néanmoins été établi par un cabinet d’expertise parfaitement connu et dont les dires n’avaient aucune raison d’être remis en cause par le syndic ou les copropriétaires.
Ainsi, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à la SARL DAMONTE IMMOBILIER.
En outre et quoi qu’il en soit, là encore, les travaux ont été ratifiés a posteriori par une décision de l’assemblée générale, prise en pleine connaissance de cause, statuant à la majorité requise pour autoriser lesdits travaux. L’éventuelle carence de la SARL DAMONTE IMMOBILIER n’aurait ainsi causé aucun préjudice.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [U] [E] de sa demande tendant à dire que la SARL DAMONTE IMMOBILIER n’a pas respecté ses obligations de syndic et, par conséquent, de sa demande d’indemnisation au titre des dépens et autres frais annexes exposés dans le cadre de la procédure de référé.
Madame [U] [E] ajoute que le syndic aurait commis d’autres fautes, à savoir :
Convocation d’une assemblée générale sans respecter les délais légaux ; Défaut de communication des questions de Madame [E] aux assemblées générales des copropriétairesAbsence d’entretien de la copropriété par la SARL DAMONTE IMMOBILIER.
S’agissant du respect des délais légaux, Madame [U] [E] n’en tire aucune conséquence dans son dispositif, notamment en terme de préjudice ou de nullité des décisions.
S’agissant de l’absence d’entretien, la seule production d’un constat d’huissier est insuffisante à établir une responsabilité du syndic dès lors que le sujet a été abordé et qu’il a été délibéré au cours de l’assemblée générale sur différents points :
— travaux de changement de solives dans la cave
— taille des lauriers
— changement de la société de ménage
— point sur la remise en état de la semelle du pan de bois en cave
Le syndic a donc bien tiré les conséquences des demandes de la requérante en saisissant l’assemblée générale. Il n’a pas à répondre des décisions régulièrement prises par cette dernière le 7 mars 2022.
Madame [U] [E] ne saurait donc invoquer un préjudice consistant dans le coût du constat d’huissier de justice.
En outre les travaux ont été réalisés conformément à l’état de division alors en vigueur, en l’absence de vote par l’assemblée générale d’une modification de ce dernier. Il s’impose à tous les copropriétaires. Madame [U] [E] ne démontre en outre pas que le plan de division initial qu’elle conteste serait contraire à ses intérêts et viendrait privilégier les autres copropriétaires.
Les sommes mises à la charge de Madame [U] [E] sont justifiées.
Madame [U] [E] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1862,43 euros.
III- Sur les troubles anormaux du voisinage
La demanderesse se fonde à la fois sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, sur l’article 651 du code civil, et sur les articles R1336-5 et R1336-10 du code de la santé publique.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
L’article R 1336-5 du code de la santé publique prévoit que « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
L’article R 1336-10 dispose que « Si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant. »
L’article 3.1 du règlement de copropriété prévoit que « les copropriétaires ne pourront faire ou se laisser faire aucun travail avec ou sans machine outil de quelque genre que ce soit, de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement. »
En l’espèce, Madame [U] [E] indique qu’entre le mois de juin 2019 et le mois d’août 2020, Monsieur [P] [W] a mis en œuvre des travaux dans son appartement.
Elle ajoute que ces travaux ont repris le 9 septembre 2022 et se sont achevés en fin d’année 2023.
Or, elle affirme qu’elle n’a jamais été informée de la durée des travaux et que la réalité des nuisances a été constatée le 8 décembre 2022 par la SELARL BL & ASSOCIES.
Elle produit également des échanges de SMS avec Monsieur [P] [W], au soutien de ses prétentions.
Elle produit enfin le rapport de Monsieur l’expert [S] [H] faisant état de nuisances.
Or, il résulte du constat d’huissier en date du 8 décembre 2022 que sont constatés des bruits de pas sur le sol, de vissage, de frottement, d’aspiration et de sciage. En somme, l’huissier constate des bruits de travaux.
Il résulte également des échanges de SMS que Madame [U] [E] se plaint principalement des bruits de pas venant de l’appartement de Monsieur [P] [W].
Enfin, il résulte du rapport de l’expert [H] en date du 28 juin 2023 que des nuisances sonores proviendraient de l’installation d’un surpresseur, Madame [E] lui ayant indiqué que les bruits seraient liés à l’installation de surpression d’eau, constatant ces phénomènes aux heures auxquelles son voisin serait susceptible de prendre une douche.
Or, Monsieur [P] [W] affirme qu’aucun surpresseur n’a été installé dans son appartement, soulignant qu’il avait sollicité, tout comme Madame [U] [E], son installation, mais qu’il n’a pas recueilli les suffrages nécessaires pour pouvoir procéder à une telle installation, laquelle n’aurait, par conséquent, pas pu être faite.
Dès lors, seule la preuve de l’existence de bruits provenant de l’appartement de Monsieur [P] [W], principalement de bruits pas qui relèvent des gestes de la vie quotidienne des occupants de l’appartement, à savoir la circulation des personnes dans les lieux, est rapportée en l’espèce. Or, s’agissant d’un immeuble ancien, les exigences ne peuvent être les mêmes que pour un propriétaire d’un immeuble de construction récente.
En outre, si l’expert fait état de nuisances provenant d’un surpresseur, l’existence de ce surpresseur n’est pas rapportée par Madame [U] [E], sur qui pèse la charge de la preuve.
Dès lors, la preuve d’un trouble anormal n’est pas rapportée en l’espèce.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de débouter Madame [U] [E] de ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage.
IV- Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [E], qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Xavier HONNET, avocat au Barreau de l’Aube, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [U] [E], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Monsieur [P] [W] et à la SARL DAMONTE IMMOBILIER la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer la somme de 2000 € (deux mille euros) à Monsieur [P] [W] et à la SARL DAMONTE IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Xavier HONNET, avocat au Barreau de l’Aube.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Ariane DOUCET, Juge, compte tenu de l’empêchement légitime de Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Le 16 janvier 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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