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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4NC
AFFAIRE : S.A.S. PROJET [Localité 8] C/ [K] [Y] [B], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. RCM, Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PROJET [Localité 8]- [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Jean BROUIN, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Y] [B] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale HKL COUVERTURE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. RCM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MASSON Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
grosse délivrée
le 16 09 2025
à Mes Vreken Tessier Froidefond
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] et Madame [X] [W] ont conclu le 13 juillet 2022 avec la S.A.S. PROJET [Localité 8] un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 9].
La S.A.S. PROJET [Localité 8] a fait appel en qualité de sous-traitants :
A la S.A.R.L. RCM, assurée auprès de la société GROUPAMA, pour le lot ravalement ;A Monsieur [K] [Y] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale HKL COUVERTURE, assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, pour le lo couverture.
La réception est intervenue le 23 février 2024, avec mention de diverses réserves.
Passé le délai de deux mois pour lever celles-ci, les maitres d’ouvrage disent avoir constaté la persistance de certaines d’entre elles et l’apparition de nouveaux désordres.
Dans ces conditions, les consorts [W] ont assigné, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.S. PROJET [Localité 8], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 août 2024, rendue sous le numéro RG 24/00132, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [E] [J].
L’expertise judiciaire est toujours en cours et la responsabilité des sous-traitants et de leurs assureurs pourrait être engagée.
C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date du 16, 17 et 18 juin 2025, la S.A.S. PROJET [Localité 8] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Monsieur [K] [Y] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale HKL COUVERTURE, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, son assureur, la S.A.R.L. RCM et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, son assureur, afin de voir étendre les opérations d’expertises diligentées à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
La S.A.S. PROJET [Localité 8] a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses.
Les sociétés GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE et ABEILLE IARD ET SANTE ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise à leur encontre.
Les autres défenderesses n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la S.A.S. PROJET [Localité 8] que la responsabilité des sociétés qui ont effectué les travaux de ravalement et de couverture, ainsi que de leurs assureurs, pourrait être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 23 août 2024 (RG n° 24/00132) à Monsieur [K] [Y] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale HKL COUVERTURE, à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, son assureur, à la S.A.R.L. RCM et à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, son assureur ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, greffière.
I. MASSON F. NGUEMA ONDO
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