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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 30 janv. 2026, n° 22/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – AR
N° RG 22/04258 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KXBR
Affaire :
[J]
c/
[E]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (38)
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012242 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – AR
N° RG 22/04258 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KXBR 30 JANVIER 2026
À l’audience de mise en état du 22 mai 2025, Coralie GRENET, vice-présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 juillet 2025 prorogé au 30 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vus l’assignation du 5 juillet 2022, l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 mars 2023, l’ordonnance de protection du 13 mai 2024 et l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [T], [P] [E], né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 12] (50)
Et
Madame [C] [J], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 15] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2019, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 juin 2021 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [C] [J] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONFIE à Madame [C] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de :
[V] [E], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] (38),[W] [E], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] (38).
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [V] et [W] au domicile de Madame [C] [J] ;
FIXE un droit de visite paternel qui s’exercera, sauf meilleur accord des parents, avec l’accompagnement de l’Espace Rencontre [Localité 17]-Enfant [Adresse 18] [Adresse 3] – 04.38.02.08.09, selon les modalités suivantes :
Périodicité des visites : une fois par mois ; Durée de chaque visite : deux heures, sauf pour la première visite (une heure);Sans autorisation de sortie de l’Espace Rencontre [Localité 17]-Enfant ;
DIT que les parents pourront prévoir, d’un commun accord et de préférence par écrit, d’autres modalités d’exercice du droit de visite organisé par la présente décision, en ce compris des sorties en dehors des locaux de l’Espace Rencontre [Localité 17]-Enfant mais à l’exclusion de nuitées chez le père ;
DIT que les enfants devront être amenés et récupérés à l’Espace Rencontre [Localité 17]-Enfant par Madame [C] [J], sauf accord de l’espace rencontre sur d’autres modalités ;
DIT qu’il appartient aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite accompagné, de prendre contact dans un délai de deux mois maximum à compter de la présente décision avec les responsables de l’Espace Rencontre [Localité 17]-Enfant ;
RAPPELLE que les deux parents devront respecter le règlement intérieur de l’Espace Rencontre [Localité 17]-Enfant, que tout incident significatif mettant en cause la sécurité de l’un ou l’autre des enfants devra être signalé au juge aux affaires familiales par l’Espace Rencontre [Localité 17]-Enfant, qui dressera à cette occasion ou à l’issue de son intervention un relevé des présences ;
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe à l’Espace Rencontre désigné ci-dessus pour information ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [T] [E] à l’entretien et à l’éducation de [V] et [W] à la somme de 170 euros par mois (soit 85 euros par enfant) et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [C] [J] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [14]
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [T] [E] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
CONSTATE qu’a été produit aux débats :
* plusieurs plaintes déposées à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ;
* une condamnation pénale concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que la présente décision, dès lors qu’elle sera définitive, met fin aux mesures de protection prononcées par ordonnance de protection en date du 13 mai 2024 ;
DIT qu’elle sera en conséquence communiquée au Procureur de la République pour information ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [C] [J] la somme de 1 000 (MILLE) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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