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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPSI
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [I]
demeurant 9 rue Nesslé – 68000 COLMAR
Représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué Maître Yasmine HANK, avocate, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
Représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er septembre 1990.
Monsieur [T] [I] a pris sa retraite de façon anticipée le 1er avril 2022. La pension d’invalidité a été versée jusqu’au mois d’avril 2022.
Par courrier du 05 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à l’intéressée un indu de 3 982,50 euros suite aux paiements d’avril 2022 à avril 2023.
Monsieur [T] [I], sans contester le bien-fondé de la créance, a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 juillet 2023, a confirmé l’indu de
3 982,50 euros tout en faisant partiellement droit à sa demande de remise de dette, à hauteur de 2 200 euros, effective après paiement du solde s’élevant à 1 782,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2023, Monsieur [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester le solde de 1 782,50 euros de l’indu de 3 982,50 euros réclamé par la CPAM du Haut-Rhin.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [T] [I], non comparant et régulièrement représenté par conseil, lequel a repris oralement ses conclusions du 10 septembre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
Infirmer la décision prise par la Commission de Recours Amiable, Statuant à nouveau,
Constater la situation de précarité totale de Monsieur [T] [I], Ordonner la remise gracieuse de la totalité de sa dette à hauteur de la somme de 3 982,50 euros.
Monsieur [T] [I] ne conteste pas le bien-fondé de la créance et explique être dans une situation financière précaire qui l’empêche de rembourser le trop-perçu. Il indique percevoir 985 euros par mois et avoir des charges qui s’élèvent à un montant de 664 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre d’un montant de 388 euros.
Par conséquent, il sollicite une remise gracieuse de la dette.
La CPAM du Haut-Rhin, comparante et régulièrement représentée, a repris ses conclusions du 14 février 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Confirmer la décision de remise de dette partielle rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 28 juillet 2023 ; Condamner Monsieur [T] [I] à payer la somme de 1 782,50 euros à la caisse ;Débouter le requérant de toutes ses demandes.
La caisse rappelle que Monsieur [T] [I] ne conteste pas le bienfondé de l’indu notifié mais sollicite la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dont le remboursement est demandé par la caisse.
Elle explique que le requérant a bénéficié d’une remise de dette à hauteur de 2 200 euros.
Elle ajoute que le requérant ne donne aucun élément complémentaire de nature à justifier la remise totale de dette.
Elle demande donc la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin a rendu sa décision le 28 juillet 2023 et le présent tribunal a été saisi par Monsieur [T] [I] le 18 octobre 2023, soit hors du délai légal de deux mois.
En l’absence d’irrecevabilité de la demande soulevée par la CPAM du Haut-Rhin, il y a lieu d’examiner le recours de Monsieur [T] [I].
Sur l’existence de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon les dispositions de l’article L 341-14-1 du code de la sécurité sociale, le service de la pension est suspendu lorsque l’assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 351-15 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l’article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] ne conteste pas le bien-fondé de la créance. Il a bénéficié d’une remise partielle de sa dette auprès de la CRA, laquelle a décidé de réduire l’indu réclamé au montant de 1 782,50 euros, soit une remise de 2 200 euros applicable une fois le solde payé.
Le tribunal constate que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et qu’il produit les mêmes pièces que celles qui ont servi à la CRA pour prendre sa décision de remise partielle. Cependant, le tribunal observe que la situation de l’assuré est très précaire. En effet ce dernier perçoit la somme de 910, 92 euros par mois et a des charges à hauteur de 473 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre d’un montant de 437,92 euros, sommes retenues par la CRA.
En outre, le requérant produit à l’appui de sa demande un arrêt du 28 mai 2020 de la cour de Cassation aux termes duquel, la Cour de Cassation considère désormais qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, souverainement en application de l’article 256-4 du code de la sécurité sociale, si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (2ème Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512, Bull. 2020 (rejet))
Au regard de la modicité de ses revenus et de la bonne foi du requérant, le tribunal décide de faire droit à la demande de Monsieur [T] [I] de remise gracieuse de dette mais partiellement et à hauteur de 982, 50 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal décide que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [T] [I] contre la décision du 28 juillet 2023 de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
INFIRME la décision du 28 juillet 2023 de commission de recours amiable de la la CPAM du Haut-Rhin ;
ACCORDE à Monsieur [T] [I] une remise gracieuse partielle à hauteur de la somme 982,50 euros (neuf cent quatre vingt deux euros et cinquante centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à la CAF du Haut-Rhin la somme de 800 euros (huit cents euros) ;
DIT que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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