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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FADM
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 56C
S.C.I. SCI LES TRIOS
C/
Société SCCV REIMS _ PONT DE VESLE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
SCI LES TRIOS
168 boulevard pommery
51100 REIMS
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Société SCCV REIMS _ PONT DE VESLE
143 boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Dominique ROUSSEL Ségolène JACQUEMET-POMMERON
— expédition à Me Bertrand RABOURDIN
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV REIMS PONT DE VESLE assure la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction, dénommée RIVE DE VESLE comportant l’implantation de plusieurs constructions :
— Une résidence étudiante et une auberge de jeunesse ;
— Une résidence pour personnes âgées ;
— Des logements en accession ;
— Des logements en location ;
— Des locaux d’activités (commerces essentiellement) ;
— Un hôtel ;
— Un espace de coworking.
La société SCCV REIMS PONT DE VESLE a obtenu un permis de démolir suivant arrêté du maire de REIMS du 26 novembre 2018.
Préalablement, elle a initié une procédure préventive de référé au contradictoire vis-à-vis de l’ensemble des propriétaires avoisinants, de divers intervenants à l’acte de construction, et de divers concessionnaires de réseaux.
Suivant ordonnance du Juge des référés en date du 8 août 2019, une expertise préventive a été ordonnée et confiée à Monsieur [P] [K], remplacé par Monsieur [U] suivant ordonnance rendue le 27 août 2019
***
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SCI LES TRIOS a assigné la SCCV REIMS PONT DE VESLE sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Condamner la SCCV REIMS PONT DE VESLE à lui payer au titre de la réfection de son bien immobilier, la somme de 49.217,52€, revalorisée suivant l’indice du coût de la construction au jour de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la SCCV REIMS PONT DE VESLE à lui payer au titre du préjudice locatif du mois de janvier 2021 au mois de novembre 2024 inclus, la somme de 27.025€, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la SCCV REIMS PONT DE VESLES à lui payer une indemnité mensuelle de 575€ correspondant aux loyers perdus à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la réfection complète de l’appartement ;
— Condamner la SCCV REIMS PONT DE VESLE à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé au niveau du bureau annexe au local commercial au rez-de-chaussée ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner la SCCV REIMS PONT DE VESLE à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2025, la SCCV REIMS PONT DE VESLE demande au Juge de la mise en état de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U], et de réserver les dépens.
La SCI LES TRIOS n’a pas conclu sur l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une mesure d’expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 8 août 2019, et de nouvelles opérations d’expertise doivent être réalisées.
L’expert devant se prononcer dans ce cadre sur les désordres allégués et les préjudices qui en résultent, il est clair que les opérations d’expertise et leurs conclusions sont de nature à éclairer le Tribunal, et sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Par suite, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Par ailleurs, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par Monsieur [U] de son rapport d’expertise, en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2019 ;
ORDONNONS parallèlement la radiation de l’affaire, étant rappelé que le sursis à statuer est interruptif de prescription ;
DISONS que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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