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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 11 sept. 2025, n° 22/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00364
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ2W
N° PARQUET : 22/08
N° MINUTE :
Assignation du :
04 janvier 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 11 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/00364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2022 au procureur de la République par M. [I] [G] en qualité de représentant légal de l’enfant [Y] [G],
Vu l’intervention volontaire de Mme [Z] [G], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [G] en date du 26 mai 2022,
Vu l’intervention volontaire de M. [Y] [G] et ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de M. [Y] [G]
M. [Y] [G] sollicite du tribunal de le recevoir en son intervention volontaire. Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à reprendre l’instance en son nom, celle-ci ayant été interrompue par sa majorité.
Il y a donc lieu de recevoir M. [Y] [G], devenu majeur en cours de procédure, en sa reprise d’instance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [G], se disant né le 14 juillet 2004 à [Localité 8] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [I] [G], né le 3 mars 1942 à [Localité 5] (Sénégal), a conservé de plein droit la nationalite française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal par l’effet d’une déclaration souscrit le 23 août 1967 devant le juge d’instance du Havre.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance avait été dressé un jour de fermeture des centres d’état civil au Sénégal et ne pouvait donc se voir reconnaître de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [Y] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte de naissance de M. [I] [G] est produit sous la forme d’une simple photocopie (pièce n°4 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
Faute de justifier de l’état civil de son père revendiqué, le demandeur ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à son égard, ni de sa nationalite française.
En conséquence, M. [Y] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [Y] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit M. [Y] [F] en sa reprise d’instance ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
Juge que M. [Y] [G], né le 14 juillet 2004 à [Localité 8] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [G] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 septembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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