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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MF6
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL LEXCEL AVOCAT
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M ATMUT)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 26 et 27 juin 2025, Monsieur [C] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [M], Madame [X] [U], la SA GMF ASSURANCES et la MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et de voir condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui régler une provision de 2 443,91 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [C] [Y] expose qu’il est propriétaire d’un véhicule de marque FORD, modèle RANGER, assuré “tous risques” auprès de la compagnie MATMUT ; que le 18 septembre 2023, alors qu’il circulait sur l’autoroute, il a dû freiner pour éviter de heurter un véhicule qui a déboîté devant lui et le véhicule conduit par Monsieur [D] [M], appartenant à Madame [X] [U] et assuré auprès de la GMF ASSURANCES, l’a percuté par l’arrière ; que l’expert mandaté par la MATMUT a conclu de manière étonnante au regard de la violence du choc, à des dégâts mineurs ; qu’il a saisi un expert automobile privé qui a conclu à une avarie du moteur et à la nécessité de réaliser des travaux réparatoires relativement lourds ; que les deux experts se sont réunis et ont rendu des rapports aux conclusions contradictoires ; qu’il est fondé à solliciter une expertise de son véhicule avant tout procès au fond.
Appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [C] [Y], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [D] [M], Madame [X] [U], la SA GMF ASSURANCES, le 12 septembre 2025 par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure dinstruction sollicitée et indiquent que la GMF ne s’oppose pas à verser une provision à hauteur de 2 444,91 euros à Monsieur [C] [Y],
— la MATMUT, le 09 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [Y], par les pièces qu’il verse aux débats, notamment la déclaration de sinistre et les rapports d’expertises amiables, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à lui verser une somme provisionnelle de 2 443,91 euros et ladite compagnie indique ne pas s’opposer au versement de cette provision.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 2 443,91 euros.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 14]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [C] [Y],
– décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, jusqu’à l’accident de la circulation du 18 septembre 2023 ;
– vérifier si les désordres allégués, suite à l’accident de la circulation du 18 septembre 2023, existent et dans l’affirmative, en préciser la nature, la localisation et l’importance et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après le 18 septembre 2023, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [C] [Y] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [Y] la somme provisionnelle de 2 443,91 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DIT que Monsieur [C] [Y] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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