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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G4P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
PLB ENERGIE CONSEIL
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
GROUPEMENT ETUDES & ENERGIE – GEE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “L’ELDORADO” SIS [Adresse 3] a confié à la SARL [F] [D] des travaux de remplacement des canalisations verticales d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et eaux usées de l’immeuble, selon délibération de l’assemblée générale du 11 mars 2010.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de désordres et de réparations défectueuses.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel à la société PLB ENERGIE CONSEIL en 2016, puis a à la société GROUPEMENT ETUDE ET ENERGIE (ci-après la “société GEE”) en 2017 pour contrôler les travaux effectués.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2018, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [S], à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “L’ELDORADO” et au contradictoire de la société [F] [D] et de la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD (ci-après la “société ABEILLE”), assureur de l’entreprise.
Par ordonnance en date du 26 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille a étendu la mission de l’expert judiciaire aux désordres, malfaçons et non conformités affectant les colonnes d’évacuation des eaux usées et leurs équipements et installations.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 4] par arrêt du 21 janvier 2021 qui a précisé que l’extension de mission portera sur les désordres et non-conformités affectant les colonnes d’évacuation des eaux usées et leurs équipements et installations, relevés dans le procès-verbal de constat du 29 juin 2018 et la note de Monsieur [S] en date du 15 novembre 2019.
Par actes de commissaire de justice en dates des 1er et 4 avril 2025, la société ABEILLE IARD a assigné en référé la société GROUPEMENT ETUDE ET ENERGIE et la société PLB ENERGIE CONSEIL, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et qu’elles soient condamner à lui communiquer leurs polices d’assurances RC/RCD 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société ABEILLE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, à l’exception de la demande de communication de pièce dirigée à l’encontre de la société GEE.
La société GEE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle émet les réserves et protestations d’usage et sollicite le débouté de la demande de communication de pièces.
La société PLB ENERGIE CONSEIL, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et sollicite le débouté de la demande de communication de pièces.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société GEE
La société GEE indique qu’elle est intervenue après la réalisation des travaux litigieux, qu’elle n’a jamais eu de mission de maîtrise d’œuvre et qu’elle n’a procédé qu’à des contrôles sur les réseaux d’eau chaude sanitaire et eau froide, et non sur le réseau d’eaux usées. Elle indique que le moyen de la demanderesse selon lequel le syndicat des copropriétaires aurait procédé à un remplacement de la colonne d’eaux usées du bâtiment A sur la base de ses préconisations est inopérant.
Toutefois, il n’est pas contesté que la société GEE s’est vue confiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des missions de contrôle des installations thermiques tel qu’il résulte du contrat d’assistance technique du 12 janvier 2017.
A ce titre, elle avait notamment une mission de contrôle administratif de l’exploitation, une mission de bonne conduite des installations et une mission préventive qui consistait en des propositions de remplacement préventif de certains équipements et de conseils de modification des installations.
Si le contrôle du réseau d’eaux usées n’est pas expressément visé dans ce contrat, il est constant que la mission de contrôle confiait à la société GEE visait les réseaux d’eau chaude sanitaire et eau froide et que ces réseaux font l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée.
Il ressort du rapport réalisé le 27 septembre 2017 que la société GEE a relevé des désordres dans certains appartements et qu’elle a également relevé que certains travaux étaient conformes aux demandes de travaux fixés par la copropriété.
Il ressort du rapport réalisé le 12 décembre 2017 suite à des fuites sur le réseau d’eau froide de l’appartement de M. [R] au bâtiment A de l’immeuble, que la société GEE a relevé un raccord GEBOT sur le réseau d’eau froide, qu’elle a indiqué ce type de raccord ne devrait pas être présent sur des réseaux récemment rénovés et a indiqué, face à la répétition des fuites sur une colonne précise, qu’ « il se pourrait que la tuyauterie en acier galvanisé possède des défauts sur ce tronçon particulier. Dans ce cas un remplacement du tronçon incriminé dans sa globalité serait peut être judicieux ».
Il résulte de ces constations que la société GEE a exercé une mission de contrôle sur les réseaux d’eau chaude sanitaire et eau froide et qu’elle a pu, à ce titre, donner un avis éclairé au syndicat des copropriétaires sur la conformité ou non des travaux déjà réalisés et préconiser des travaux supplémentaires.
Surabondamment l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société GEE.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société GEE sera rejetée.
Sur la demande visant à rendre communes les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 18/3493, n° minute 18/769).
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 26 juin 2020 du président du tribunal judiciaire de Marseille (n° RG 20/53, n° minute 20/248), confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 21 janvier 2021 (n° RG 20/6120, n° minute 21/18), aux désordres et non-conformités affectant les colonnes d’évacuation des eaux usées et leurs équipements et installations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GEE et la société PLB ENERGIE CONSEIL sont intervenues pour contrôler le chantier litigieux.
Par conséquent, la société ABEILLE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société GEE et à la société PLB ENERGIE CONSEIL les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur la demande de communication de pièce
En application des articles 132 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La société PLB ENERGIE CONSEIL a produit aux débats une attestation d’assurance pour l’année 2025, de sorte que la demande de condamnation devient sans objet.
Par ailleurs, la société ABEILLE n’a pas maintenu sa demande formée à l’encontre de la société GEE compte tenu de la production de la pièce à l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société ABEILLE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la société GROUPEMENT ETUDE ET ENERGIE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société GROUPEMENT ETUDE ET ENERGIE et la société PLB ENERGIE CONSEIL l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 19 octobre 2018 (n° RG 18/3493, n° minute 18/769) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 26 juin 2020 (n° RG 20/53, n° minute 20/248), telle que confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2021 (n° RG 20/6120, n° minute 21/18) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société GROUPEMENT ETUDE ET ENERGIE et à la société PLB ENERGIE CONSEIL les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [S] ;
DISONS que la société GROUPEMENT ETUDE ET ENERGIE et la société PLB ENERGIE CONSEIL seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
DÉBOUTONS la société ABEILLE IARD de sa demande de communication de pièce formée à l’encontre de la société PLB ENERGIE CONSEIL ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ABEILLE IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [P] [S], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Hadrien LARRIBEAU
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Nadège CARRIERE
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