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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 26 déc. 2025, n° 25/06253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/06253 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUQH
AFFAIRE : [X] [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 26 Décembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 24 Novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 272
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (75)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 8
1 grosse à Madame [X] [N] le 26 Décembre 2025
1 grosse à Monsieur [E] [D] le 26 Décembre 2025
1 ccc à Me Hanane HAJJI le 26 Décembre 2025
1 ccc à Me Evelyne HANAU le 26 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée par les parties et leurs avocats respectifs le 16 octobre 2025 et enregistrée au greffe le 28 octobre 2025 ;
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [X] [N] et Monsieur [E] [D] et contresigné par avocats en date du 16 octobre 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [N],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 18] (95),
et de
Monsieur [E] [D],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 28 octobre 2025, date d’enregistrement de la requête ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [E] [D] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, bien sis [Adresse 7], à charge pour lui de régler les frais afférents à cette occupation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Madame [X] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 € (DIX MILLE EUROS), à verser dans les 12 mois du prononcé du divorce ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T] [D], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (75)est exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] [D], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (75) en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, au domicile du père les semaines impaires et au domicile de la mère les semaines paires, du vendredi sortie des classes précédent la semaine considérée pour se terminer la semaine suivante ;
DIT que, à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que, à défaut de meilleur accord, durant les vacances scolaires de Noël et les grandes vacances scolaires l’enfant résidera :
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père,
* la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que ce droit débute :
* pour la première moitié le jour de la fin d’école, sortie des classes pour se terminer le jour correspondant à la moitié des vacances scolaires à 19 heures, heure à laquelle l’enfant doit être reconduit chez l’autre parent,
* pour la seconde moitié, le jour qui correspond à la moitié de la période considérée à 19 heures jusqu’au dernier jour des vacances à 19 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 11 heures à 19 heures ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
DIT que Madame [X] [N] et Monsieur [E] [D] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [E] [D] à l’entretien et à l’éducation de [T] [D], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (75) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [D], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (75), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [N] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyage scolaire ou de sortie scolaire, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié par les parents ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, entendus strictement comme les frais d’activités extra-scolaires, sportives ou artistiques, seront partagés par moitié par les parents, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans les sept jours sur présentation de la facture et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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