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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 3 nov. 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01754 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
SAS AGCO FINANCE, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI , avocat au Barreau de CHAMBERY (avocat postulant), et Maître Jessica CHUQUETde la société d’avocats SELARLU CABINET CHUQUET, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE :
SCI LA VIOLETTE, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 429 843 436, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 03 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant qu’elle a conclu avec la société à responsabilité limitée [ci-après SARL] EQUITRADES un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d’un télescopique MASSEY FERGUSSON, que ce contrat prévoyait le règlement d’un loyer de 924 euros hors taxes à la livraison suivi de cinquante-neuf loyers mensuels du même montant, que le matériel a été livré, que Monsieur [I] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] [ci-après les époux [C]] se sont tous deux portés cautions solidaires de la SARL EQUITRADES, chacun dans la limite de 55 540 euros, que la débitrice principale n’a pas exécuté ses obligations et a été mise en demeure de payer la somme de 3 634,66 euros, qu’elle ne s’est pour autant pas acquittée des sommes dues, que la résiliation du contrat a été prononcée et que les cautions ont été mises en demeure de payer la somme de 55 076,97 euros, la société en nom collectif [ci-après la SNC] AGCO FINANCE a, par actes d’huissier du 30 mars 2015, fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail et de condamnation au payement de la somme de 55 076,97 euros.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
— dit que l’action introduite par la SNC AGCO FINANCE à l’encontre des époux [C] est recevable ;
— dit que la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la SNC AGCO FINANCE et la SARL EQUITRADES est acquise conformément aux stipulations du contrat de crédit bail ;
— condamné in solidum les époux [C] à payer à la SNC AGCO FINANCE la somme de 55 076,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné in solidum les époux [C] à payer à la SNC AGCO FINANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été signifié aux époux [C] par actes d’huissier du 9 avril 2018.
Se prévalant du fait que les époux [C] sont associés au sein de la société civile immobilière [ci-après la SCI] LA VIOLETTE, qu’ils détiennent ensemble 377 des 1 134 parts sociales de celle-ci et que Madame [O] [C] détient seule les 757 autres parts, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] AGCO FINANCE, se disant venir aux droits de la SNC AGCO FINANCE, a, par actes d’huissier du 19 juillet 2021, fait pratiquer une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières pour un montant total de 64 833,83 euros, sur les droits des époux [C] dans la SCI LA VIOLETTE.
Cette saisie a été dénoncée aux époux [C] par actes d’huissier du 27 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la SAS AGCO FINANCE a fait assigner la SCI LA VIOLETTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de se voir communiquer sous astreinte les documents à même de permettre l’évaluation des parts sociales des époux [C].
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— enjoint à la SCI LA VIOLETTE, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la communication à la SAS AGCO FINANCE :
* des trois derniers dossiers financiers pour les derniers exercices clos comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales ;
* des trois derniers procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes ;
* de la copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d’actionnaires) ;
— dit que, passé ce délai, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné la SCI LA VIOLETTE à verser à la SAS AGCO FINANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit que la SCI LA VIOLETTE conserve la charge des dépens de la présente instance.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la SCI LA VIOLETTE par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la SAS AGCO FINANCE a fait assigner la SCI LA VIOLETTE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée le 13 décembre 2022 et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— rappelé que par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
* enjoint à la SCI LA VIOLETTE, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la communication à la SAS AGCO FINANCE :
o des trois derniers dossiers financiers pour les derniers exercices clos comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales ;
o des trois derniers procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes ;
o de la copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d’actionnaires) ;
* dit que, passé ce délai, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
— prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance susvisée du 13 décembre 2022, arrêtée au 6 mai 2023 inclus ;
— condamné la SCI LA VIOLETTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 8 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 13 décembre 2022, et arrêtée au 6 mai 2023 inclus ;
— condamné la SCI LA VIOLETTE à communiquer à la SAS AGCO FINANCE :
* les trois derniers dossiers financiers pour les derniers exercices clos comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales ;
* les trois derniers procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes ;
* la copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d’actionnaires) ;
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant un mois après la signification de la présente décision et prenant fin 100 jours après son commencement ;
— condamné la SCI LA VIOLETTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI LA VIOLETTE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
Se plaignant de l’inexécution par la SCI LA VIOLETTE de son obligation relative à la remise de documents malgré l’astreinte prononcée contre elle, la SAS AGCO FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, fait assigner la SCI LA VIOLETTE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir :
— liquider l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 8 janvier 2024 ;
— condamner la SCI LA VIOLETTE à lui payer la somme de 15 000 euros ;
— ordonner une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, pour la remise des documents suivants conformes au jugement du juge de l’exécution du 8 janvier 2024 :
* les trois derniers dossiers financiers pour les derniers exercices clos comportant les bilans détaillés, comptes de résultat détaillés, annexes et liasses fiscales ;
* les trois derniers procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes ;
* la copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d’actionnaires) ;
— condamner la SCI LA VIOLETTE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025 la SAS AGCO FINANCE demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement d’instance, au motif qu’un accord mettant fin au litige a été conclu entre les parties.
A l’audience, la SCI LA VIOLETTE indique qu’elle accepte expressément le désistement d’instance de la SAS AGCO FINANCE, et précise qu’il existe un accord tendant à ce que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS AGCO FINANCE a indiqué lors de l’audience du 7 juillet 2025 qu’elle se désiste de l’instance l’opposant à la SCI LA VIOLETTE, au motif qu’un accord a été conclu entre les parties.
Cette demande apparait régulière en la forme.
En outre, la SCI LA VIOLETTE a expressément indiqué lors de l’audience susmentionnée qu’elle accepte le désistement d’instance de la SAS AGCO FINANCE.
Par conséquent, le désistement d’instance de la SAS AGCO FINANCE sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SAS AGCO FINANCE s’est désistée, et, si la SCI LA VIOLETTE soutient à l’audience qu’il existe un accord entre les parties quant à la prise en charge des dépens, la SAS AGCO FINANCE n’a pas confirmé cette affirmation, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un tel accord.
Par conséquent, la SAS AGCO FINANCE sera condamnée à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS AGCO FINANCE ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE la SAS AGCO FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 03 Novembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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