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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBL7
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. RESIDENCE AUX TROIS CEDRES SISE [Adresse 5]
C/
[C] [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE [7] [Adresse 5] représenté par son Syndic la SARL MGEFFRAY IMMOBILIER (RCS NANTES N°505137018), domicilié : chez Syndic SARL MGEFFRAY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBL7 du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [C] [S] est propriétaire des lots n° 4, 15 et 30 dans une résidence en copropriété dénommée [6] située [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 2]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 4] à [Localité 10] représenté par son syndic la S.A.R.L. MGEFFRAY IMMOBILIER a fait assigner M. [C] [S] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 3 213,20 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 8 septembre 2025 inclus,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [C] [S], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 4] à [Localité 10] produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeure,
— mise en demeure du 20 juin 2025,
— décompte actualisé arrêté au 8 septembre 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2022,
— procès-verbal de l’assemblée générale du 9 décembre 2024,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [C] [S] est redevable de la somme de 3 213,20 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2025.
Aucun élément suffisant ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi, alors que l’impayé est relativement modeste et s’il est fait état d’une précédente procédure, elle n’est pas visé au bordereau des pièces produites. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 4] à [Localité 10] :
— la somme de 3 213,20 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30/09/25,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [C] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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