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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 15 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5ZV
ELECTEUR :
Madame [M] [V] [F] [H]
Le : 15 Mars 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(refus inscription – omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Adrien FLESCH, juge assisté de Ouarda KALAI, greffier, a rendu le 15 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 15 Mars 2026 présentée par :
Madame [M] [V] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 17 Avril 1950 à [Localité 4] (MARNE)
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour,
Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu les articles L.30 à L.32 et R.17 à R.19 du code électoral,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 du Code électoral,
“I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques” .
Madame [M] [H] expose s’être rendue ce jour à son bureau de vote habituel mais qu’elle n’a pas pu voter puisqu’elle ne figurait pas sur la liste électorale; sur interrogation du juge, elle a déclaré n’avoir jamais reçu de décision de radiation;
Elle déclare habiter chez son compagnon au [Adresse 3] et en justifie par la production d’une facture du 10 mars 2026 pour un abonnement internet souscrit auprès d’Orange;
Le juge a pris contact avec la permanence du registre électoral unique de l’INSEE qui lui a déclaré que Madame [H] était inscrite depuis 2011 au bureau 0070 Marceau [Adresse 4], sous le numéro 1036;
L’électrice justifie par ailleurs remplir les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française et être domiciliée au [Adresse 3] et avoir procédé à son inscription dans les délais requis,
Il résulte de ce qui précède que c’est en raison d’une omission résultant d’une erreur matérielle que Madame [H] ne figure pas sur les listes;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
ORDONNE la réinscription immédiate de Madame [M] [H] demeurant au [Adresse 3] sur les listes électorales de la commune de [Localité 1] ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales ;
ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
La greffière Le vice-président
Ouarda Kalai Adrien Flesch
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