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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 24 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
54C
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2J5
AFFAIRE : S.A.R.L. NRGIE CONSEIL C/ [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NRGIE CONSEIL
Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 880 379 581
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie PICHON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 16 Juin 1959 à , demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, présentet lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24 06 2025
à Mes [M] et [H]
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, la société NRGIE CONSEIL a émis un devis à la demande de Monsieur [C] [V] pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique d’une valeur totale de 49.900,00 € TTC.
Le même jour, un bon de commande a été signé par Monsieur [C] [V] ayant pour objet l’achat et l’installation d’un pack centrale photovoltaïque aux fins d’autoconsommation totale composé de 40 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique. Aux termes du bon de commande, Monsieur [V] s’est engagé à payer comptant.
L’intervention de la société NRGIE CONSEIL s’est déroulée le 21 février 2023, date à laquelle Monsieur [V] a régularisé le procès-verbal de réception des travaux, sans réserve.
La facture des travaux, pour un montant de 49.900,00 € a été émise le 15 février 2023. Le 03 mars 2023, Monsieur [V] a payé par virement un tiers de la facture, soit la somme de 16.633,00 €.
Conformément au bon de commande, le règlement du solde devait intervenir à la réception des travaux.
En l’absence de règlement du solde du prix, la société NRGIE CONSEIL a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure le 08 février 2024, en lui réclamant le solde restant dû de 33.267,00 €.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société NRGIE CONSEIL a délivré le 13 mars 2024 à Monsieur [V] une sommation de payer le solde de la facture, soit la somme de 33.561,62 € incluant 294,62 € de frais au titre de la sommation.
Sans réponse de la part de Monsieur [V], la société NRGIE CONSEIL a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par exploit de commissaire de justice du 09 janvier 2025, Monsieur [C] [V] en paiement des sommes dues, soit 33.267 €, outre le versement des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 08 février 2024, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
La S.A.R.L. NRGIE CONSEIL a comparu et a modifié ses prétentions concernant les frais irrépétibles, en demandant la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 €.
Fondant ses prétentions sur l’article 835 du code de procédure civile, elle a rappelé l’importance de la somme due, la réalité de la dette, non contestable, et les délais déjà intervenus depuis la facturation.
La demanderesse a fait valoir que Monsieur [V] n’avait pas élevé, à aucun moment entre l’installation de la centrale photovoltaïque et le moment des conclusions en instance, aucune contestation quant à la fiabilité de l’installation. Elle a indiqué que ses seules contestations étaient postérieures à la délivrance de l’assignation.
La société NRGIE CONSEIL a sollicité de débouter Monsieur [V] de ses exceptions de nullité et d’inexécution du contrat. Elle a soutenu que toutes les informations préalables prévues par les dispositions légales et les descriptions précises des produits et services ont été données à son client et que la question d’un démarchage de sa part est exclue dès lors que c’est Monsieur [V] qui a sollicité, par le biais d’un site internet, d’être contacté pour des informations sur l’installation des panneaux photovoltaïques.
Elle a prétendu que Monsieur [V] aurait fait en sorte qu’elle ne puisse plus avoir aucune information sur la production d’énergie de son installation, en déconnectant depuis le mois de septembre 2023 la passerelle de communication d’énergie pour soutenir, par la suite, que l’installation serait défaillante et que les économies d’énergie promises ne se seraient pas concrétisées.
La société NRGIE CONSEIL a soutenu qu’aux termes des factures d’électricité produites par Monsieur [V] pour démontrer l’absence d’économie à la suite de l’installation des panneaux photovoltaïques et en tenant compte du prix de l’électricité et des derniers relevés connus avant la déconnection de la passerelle, Monsieur [V] aurait réalisé des économies à hauteur de 15.872,49 €, sans prendre en considération les primes perçues de la part de l’EDF et la prime RENOV.
La demanderesse a soutenu qu’en cours d’instance elle avait proposé à Monsieur [V] de lui restituer l’acompte de 16.633 € et de procéder à la désinstallation des 40 panneaux photovoltaïques et du ballon, proposition sans réponse de la part du Monsieur [V].
Monsieur [V] a comparu et a sollicité de débouter la société NRGIE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux, la somme de 630 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d’expertise et d’intervention de professionnels engagés, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, il a fait valoir que le contrat de vente serait nul à raison du manquement au formalisme des contrats conclus hors établissement et du dol commis par la société NRGIE CONSEIL, qui lui avait promis des économies d’énergies qui ne se sont pas concrétisés par la suite.
En outre, il a soutenu que les biens délivrés ne seraient pas conformes à ce qui était prévu au bon de commande et que l’installation s’avèrerait défaillante et inadaptée, n’ayant fait l’objet d’aucune étude de faisabilité, faits mis en avant par un rapport d’expertise contradictoire amiable réalisé à sa demande. Dans ces conditions, il a soulevé l’exception d’inexécution du contrat de vente, ainsi que la résolution du contrat aux torts de la société NRGIE CONSEIL pour les manquements à ses obligations contractuelles.
Monsieur [V] a enfin justifié sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre des dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis – inexécutions, désordres et malfaçons, ainsi que pour les préjudices moraux – tracas, démarches entreprises et temps passé.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, il est suffisamment démontré que Monsieur [C] [V] reste à devoir la somme de 33.267 € à la S.A.R.L. NRGIE CONSEIL dans le cadre du contrat les liant. Conformément aux documents contractuels acceptés et signés par les deux parties, le reliquat devrait être acquitté à la réception des travaux, en l’espèce le 23 février 2023.
Monsieur [V] ne conteste pas le fait de ne pas avoir payé la totalité des travaux, mais il fait valoir que les économies promises par la demanderesse ne se seraient pas réalisées et qu’il aurait été dupé lors de sa prise de décision de commander une telle installation. Il n’a cependant jamais fait part de son mécontentement auprès de la société NRGIE CONSEIL avant que cette dernière n’entame des procédures judiciaires à son encontre début 2025.
Plus globalement, les arguments développés et exceptions invoquées par le défendeur tendent à seulement à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse quant à la validité de l’engagement contractuel, qui empêcherait le juge des référés d’accorder la provision sollicitée par la demanderesse. Toutefois, les soutiens de Monsieur [V] renvoient aux désordres et non-conformités des biens livrés et de l’installation, qui n’ont pas été relevés à la société NRGIE CONSEIL avant le litige les opposant et qui ne remettent pas en question la somme réclamée,
L’exception de l’inexécution du contrat opposée à la société NRGIE CONSEIL, par le non-paiement du prix restant, suppose que cette dernière n’aurait pas exécuté son obligation. Mais, l’obligation de la société NRGIE CONSEIL était la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique, qui a été exécutée et confirmée le 21 février 2023 par la signature conjointe du procès-verbal de réception des travaux, sans réserve.
Les potentiels désordres de l’installation, ultérieurement constatés par le défendeur, devaient dès lors présenter une certaine gravité et être notifiés dans les meilleurs délais à la société NRGIE CONSEIL pour permettre d’envisager une éventuelle suspension de l’obligation de paiement, ce qui, en l’espèce, n’est pas démontré.
Quant à la nullité du contrat en raison du dol commis par la société NRGIE CONSEIL, le défendeur n’apporte aucune preuve des manœuvres dolosives l’ayant convaincu de signer, à son insu, le bon de commande et/ou le devis.
Dans ces conditions, dès lors que l’installation est intégralement installée, fonctionnelle et sans désordres rédhibitoires, l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable. Les exceptions seront, au besoin, à invoquer devant le juge du fond au soutien d’une demande de nullité du contrat.
Pour les mêmes raisons, les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] seront rejetées.
Partie perdante, Monsieur [V] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [C] [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à verser à la société NRGIE CONSEIL la somme de 33.267 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de travaux les liant ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à verser à la société NRGIE CONSEIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, Greffière.
Isabelle MASSON Yannick LE GOATER
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