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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02933 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SZV
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LES ALIZES SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [R]
née le 04 Juillet 1992 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 2] à Marseille (13015), a fait citer Mme [J] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 412,32 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre intérêts ;
-2 003,33 € au titre des frais de contentieux exposés par le syndic ;
-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Mme [J] [R], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Alizés justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 16 mai 2025, une lettre de mise en demeure du 20 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [J] [R] reste devoir 4 412,32 € au titre de ses charges de copropriété échues au 30 juin 2025 et des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [J] [R] seront fixés à la somme de 912 € (frais de mise en demeure et de prise d’hypothèque) ;
Attendu que Mme [J] [R] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [J] [R] supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 4 412,32 € au titre de ses charges de copropriété échues au 30 juin 2025 et des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 et 912 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [J] [R] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 novembre 2025.
À Me Jung-Mee ARIU
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