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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de la SA ACD, S.A.S. ELEX FRANCE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPI6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Maître Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
S.A.S. ELEX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 02 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1] et pour laquelle il a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Le 24 octobre 2018, Monsieur [K] [T] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour lequel il a été indemnisé.
En 2024, Monsieur [K] [T] a constaté de nouveaux désordres que la SA GAN ASSURANCES a refusé de prendre en charge au motif que le dommage de mouille ne présente pas lien de causalité avec la sécheresse de 2018.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 28 et 31 juillet 2025, Monsieur [K] [T] a fait citer la SA GAN ASSURANCES et la SAS ELEX FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1], d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier;
— Condamner solidairement sinon in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES et la SAS ELEX FRANCE solidairement sinon in solidum aux entiers frais et dépens.
La SA GAN ASSURANCES a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, elle sollicite du Juge des référés :
A titre principal :
— Qu’il déboute Monsieur [K] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Qu’il prenne acte qu’elle émet ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés ;
— Qu’il mette à la charge de Monsieur [K] [T] en sa qualité de demandeur, l’intégralité des frais et honoraires de la mesure d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause :
— Qu’il déboute Monsieur [K] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il le condamne aux dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 décembre 2025, Monsieur [K] [T] a repris les termes de son assignation.
La SAS ELEX FRANCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS ELEX FRANCE n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître [V] [C], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [K] [T] produit un rapport d’expertise établi le 11 octobre 2024 par Monsieur [L] [N] qui a constaté une fissure au centre de la terrasse n°2 et un affaissement de celle-ci représentant un écartement de 10 mm entre la plinthe et le carrelage. On retrouve cet affaissement au niveau du solin de la pergola. Il a noté une contre-pente de 0,26 % sur une règle de 2 m. Cette situation a pour conséquence que la contre-pente de la terrasse ramène les eaux de pluie vers la façade créant des infiltrations. Le caniveau qui récupère les évacuations d’eaux pluviales de la pergola est maintenant également en contre-pente. Le siphon au centre du caniveau ne joue plus son rôle. Il y désolidarisation des systèmes d’étanchéité de la pergola (solin) créant des infiltrations. Au sous-sol au droit de la zone où se trouve la terrasse n°2 des infiltrations d’eau sont visibles sur les murs. Avant les désordres, le sous-sol était sain.
Il conclut que les mouvements du terrain d’assise sensible aux variations hydriques sont l’élément déclencheur et par conséquent déterminant dans le processus d’apparition des désordres sur l’ensemble des terrasses.
Monsieur [K] [T] rapporte ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant son immeuble pouvant relever de la garantie de la SA GAN ASSURANCES et pour lesquels la responsabilité du Cabinet ELEX ayant établi le rapport sur la base duquel la SA GAN ASSURANCES a pris en charge le sinistre déclaré, peut être engagée.
La demande d’expertise peut être écartée lorsque l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec.
L’article 2052 du Code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en Justice ayant le même objet. Cependant la transaction suppose des concessions réciproques (article 2044 du Code civil).
Or la SA GAN ASSURANCES produit aux débats deux lettres d’accord signées les 12 avril 2023 et 31 janvier 2025 par lesquelles Monsieur [K] [T] accepté l’indemnité du sinistre déclaré. Toutefois si ces documents valent quittance, à défaut de concessions réciproques démontrées ou même invoquées, ils ne peuvent être considérés comme des transactions avec les effets qui y sont attachés.
En conséquence, il n’est pas prouvé qu’un obstacle s’oppose à une action en Justice.
Il convient donc d’ordonner l’expertise tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [K] [T].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [K] [T] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La garantie de la SA GAN ASSURANCES et la responsabilité de la SAS ELEX FRANCE n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [K] [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Port. : 0776777009
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’un phénomène de catastrophe naturelle et dans l’affirmative, si celui-ci fait l’objet d’un arrêté CAT-NAT, ou de toute autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous éléments au Tribunal de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du désordre,d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres, voir d’aggravation de ceux-ci ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [K] [T] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 T.T.C. euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [T], avant le 27 mars 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [K] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [K] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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