Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 19 mars 2026, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00788 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVUQ
AFFAIRE : S.A.R.L. [Y] [W] [V] C/ S.A.R.L. MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES'[R] MAM'[R], exerçant sous le nom commercial [P] UNDERWRITING, Mutuelle SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 08 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026
******************
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] [W] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES'[R] MAM'[R], exerçant sous le nom commercial [P] UNDERWRITING
représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
Mutuelle SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC
Me Pierre-emmanuel BAROIS, Me François CORNUT, Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS
EXPOSE DU LITIGE
A la date d’effet du 3 janvier 2020, la SARLU [Y] [W] [V] ( qui a une activité de scierie ) souscrit, sous le nom de preneur d’assurances SARL PARQUETS [Y] un contrat d’assurance dénommé « disposition particulières dommages directs / pertes d’exploitation ».
Ce contrat, avec pour intermédiaire OVERTIME ASSURANCES, est proposé par la SARL MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R] sous le nom commercial MAM [R] – [P] UNDERWRITING [W] est souscrit auprès la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES.
Le 21 juillet 2021, un sinistre survient dans un silo appartenant à la SARLU [Y] [W] [V].
Un courriel de sinistre en date du 13 janvier 2022 signé de Madame [J] [E] [P] [T] – UNDERWRITING LONDON MARKET [W] adressé à Madame [Z] [Q] fait état d’un refus de prise en charge.
Un courriel en date du 10 mars 2022 signé de Madame [H] [D] [N] – OVERTIME ASSUSSURANCES DEMANFE demande à son destinataire de reconsidérer sa position.
Par courriers en date des 19 juillet [W] 20 juillet 2023 adressés à [P] UNDERWRITING [W] à SAM MUTUELLE DE L’EST, le conseil de la SARLU [Y] [W] [V] met en demeure ces sociétés d’assurance de lui payer l’indemnité correspondant aux dommages d’un montant de 127.717 euros.
Par courrier en date du 28 août 2023, le conseil de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES lui indique que sa cliente ne peut que décliner sa garantie.
Par assignations en date du 22 septembre 2023 à l’encontre la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES [W] en date du 4 octobre 2023 à l’encontre de la SARL MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R], la SARLU [Y] [W] [V] saisit le tribunal judiciaire de Bergerac.
Dans ses dernières écritures, la SARLU [Y] [W] [V] demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer la société [Y] [W] [V] recevable en sa demande [W] bien fondée
— réputer non écrite la clause de franchise sanction en page 5 du contrat d’assurance
— condamner in solidum les sociétés SAM MUTUELLE DE L’EST [W] [P] UNDERWRITING à lui payer la somme de 126 717.00 € au titre de l’indemnité correspondant aux dommages avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des 19 [W] 20 juillet 2023
— débouter les sociétés SAM MUTUELLE DE L’EST [W] [P] UNDERWRITING de l’ensemble de leurs demandes, fins [W] conclusions
— condamner in solidum les sociétés SAM MUTUELLE DE L’EST [W] [P] UNDERWRITING à lui payer la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner en outre aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me ASTIER, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES demande au tribunal judiciaire de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes de la société [Y] [W] [V] à son encontre
— débouter la société [Y] [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins [W] prétentions
— suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation à son encontre
— condamner la société « PIERRE ALQUIER [W] [V] » à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, la SARL MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R] demande au tribunal judiciaire de :
— rejeter toutes les demandes formulées à son encontre
— débouter la société [Y] [W] [V] de toutes ses demandes à son encontre
— condamner la société [Y] [W] [V] à lui payer la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile [W] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens [W] prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 [W] mise en délibéré au 19 mars 2026 par
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de la SARLU [Y] [W] [V]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES demande au tribunal judiciaire de statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes de la SARLU [Y] [W] [V] à son encontre tandis que la SARL MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R] ne conclut pas sur ce point.
La SARLU [Y] [W] [V] indique que la SARL MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R], en sa qualité de courtier est un commerçant indépendant, intermédiaire d’assurances dont la mission consistait à choisir, proposer [W] lui faire souscrire des contrats d’assurances en fonction de ses besoins.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la SARLU [Y] [W] [V] recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES [W] de la SARL MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R].
2. Sur la clause de franchise « sanction » en page 5 du contrat d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés [W] exécutés de bonne foi [W] que cette disposition est d’ordre public.
L’article L 112-4 alinéa 2 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, la clause de franchise « sanction » figurant en page 5 du contrat d’assurance à la date d’effet du 3 janvier 2020, est mentionnée en caractères clairs, visibles [W] parfaitement compréhensibles.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARLU [Y] [W] [V] de sa demande tendant à réputer non-écrite la clause de franchise sanction en page 5 du contrat d’assurance à la date d’effet du 3 janvier 2020.
3. Sur la demande de dommages [W] intérêts
En l’espèce, la S.A.R.L.U [Y] [W] [V] estime son préjudice à la somme de 126.717 euros tandis que la franchise du contrat est fixée à 10 % des dommages avec un minimum de 500.000 euros.
La S.A.R.L.U [Y] [W] [V] ne rapporte toutefois pas la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits [W] les obligations des parties au contrat d’assurance qu’elle a souscrit.
En effet, le fait que le montant du préjudice causé par le sinistre est « nettement inférieur » à la clause de franchise « sanction » d’un montant de 500.000 euros « n’implique » pas une faute de la SARL MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R] en sa qualité de courtier.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARLU [Y] [W] [V] de sa demande indemnitaire.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés [W] non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
En l’espèce, la SARLU [Y] [W] [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens [W] à payer à la seule SARL MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R] la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire [W] compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort [W] par par mise à disposition au Greffe
VU les articles 31 du Code de procédure civile, 1103 [W] 1104 du Code civil [W] L 112-4 alinéa 2 du Code des assurances
DECLARE la SARLU [Y] [W] [V] recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES [W] de la SARL MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R]
DEBOUTE la SARLU [Y] [W] [V] de sa demande tendant à réputer non écrite la clause de franchise sanction en page 5 du contrat d’assurance à la date d’effet du 3 janvier 2020
DEBOUTE la SARLU [Y] [W] [V] de sa demande indemnitaire
CONDAMNE la SARLU [Y] [W] [V] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE la SARLU [Y] [W] [V] à payer à la seule S.A.R.L MANAGEMENT ASSURANCES MANGERET SERVICES [R] – MAM [R] la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT [W] PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six [W] le dix neuf mars ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président [W] Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Délais
- Messages électronique ·
- Quai ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Action ·
- Instance ·
- Désistement d'instance ·
- Principal
- Enfant ·
- Albanie ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Syndic
- Video ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Captation ·
- Étudiant ·
- Personnalité politique ·
- Référé ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Politicien ·
- Personnalité
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Dissolution ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Affectio societatis ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Réception ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Interdiction ·
- Habitation ·
- Enchère ·
- Police ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.