Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JAWX
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le 05 Février 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [G]
né le 23 Mai 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
S.C.I. FAT (RCS de [Localité 2] n°432 790 194), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile immobilière FAT a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le n° 432 790 194 le 12 septembre 2000.
Son capital social de 154 euros se trouve divisé en 154 parts sociales de 1 euro chacune répartie comme suit :
— Monsieur [O] [G], détenant 77 parts,
— Madame [W] [S] détenant 77 parts.
Monsieur [O] [G] est nommé gérant de la SCI.
La société est propriétaire d’un immeuble à vocation locative situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Monsieur [O] [G] et Madame [W] [S] ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours du 25 mars 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 10 mai 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, Mme [W] [S] a fait assigner M. [O] [G] et la SCI FAT, représentée par son gérant, M. [O] [G] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de procéder à la dissolution de la SCI FAT pour disparition de l’affectio societatis et la désignation d’un liquidateur.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOURS a :
ordonné la réouverture des débats pour que : l’avocat de Madame [W] [S] régularise la procédure en faisant signifier son assignation et/ou ses dernières conclusions à la dernière adresse connue de Monsieur [O] [G] : [Adresse 5] ainsi qu’à son lieu de travail ;Madame [W] [S] justifie par tous moyens du passif actuel de la SCI FIAT, notamment de son passif fiscal ;recueillir les observations des parties sur l’éventuelle désignation d’un administrateur provisoire aux fins de gérer et administrer provisoirement la SCI FIAT avec les pouvoirs les plus étendus, tenter de concilier les associés et convoquer si nécessaire une assemblée générale en vue d’engager la procédure de dissolution et de la liquidation de la SCI FIAT ;Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 22 septembre 2025 ; Réserve les dépens ;Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, Mme [W] [S] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1850 à 1869 du Code Civil, de :
ORDONNER la dissolution de la société civile immobilière SCI FAT ; DÉSIGNER un liquidateur avec faculté de délégation ou tel notaire il plaira au Tribunal désigner avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la société civile immobilière SCI FAT et de vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, sur le cahier des conditions de la vente qui sera établi par la SAS ENVERGURE AVOCATS, tous les biens droits mobiliers ou immobiliers composant l’actif social et notamment le Bien immobilier situé [Adresse 6] à Tours ;DEBOUTER [O] [G] de toutes demandes contraires ou plus amples ;CONDAMNER [O] [G] à verser à [W] [S] la somme de 8000,00 euros (Huit mille Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes de gestion commises par lui et celle et 5000.00 Euros (Cinq mille Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [S] fait valoir qu’elle a procédé à la signification de l’assignation et des conclusions sur réouverture des débats à la dernière adresse connue du défendeur. Elle indique que le défendeur met tout en œuvre pour organiser son insolvabilité et ainsi faire obstruction à la dissolution de la SCI FAT et aux paiements de ses droits. Elle expose que le défendeur a même usurpé sa signature auprès de l’administration fiscale pour signer un bail au nom de la SCI FAT en détournant le montant des loyers sans régler d’impôts y afférent.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 décembre 2025.
M. [O] [G] et la SCI FAT, parties défenderesses, ayant été citées sur procès-verbal de recherches infructueuses à leur dernière adresse connue et l’huissier ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour le détail de l’argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par application de l’article 768 du code de procédure civile, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En outre, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de dissolution de la SCI FAT
En application de l’alinéa 1 de l’article 1850 du code civil, « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
Selon l’article 1851 du même code, « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2e alinéa) ».
Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 1856 du même code précise que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Aux termes de l’article 1869 du même code, « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
Selon l’article 1844-7 du même code, « La société prend fin: (…)
5o Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
L’article 1844-8 du Code civil dispose que “La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 (L. no 88-15 du 5 janv. 1988) «et au troisième alinéa de l’article 1844-5». Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement”.
La disparition de l’affectio societatis consacre la disparition d’un élément essentiel du contrat de société, l’affectio societatis étant compris comme la volonté de collaborer à une oeuvre commune et à se conduire comme des associés.
Le plus souvent, l’absence d’affectio societatis ne suffit pas à obtenir le prononcé d’une dissolution judiciaire de la société. La simple volonté d’une des parties de ne plus avoir l’intention de s’associer ne justifie pas qu’une société puisse disparaître. Elle doit être complétée par la paralysie de la société qui constitue l’élément essentiel, pour aboutir à la dissolution de la société (Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-15.459).
En l’espèce, la demanderesse soutient qu’en raison de la disparition de tout affectio societatis et des fautes du défendeur dans l’exercice de ses fonctions de gérant de la société, elle sollicite la révocation du gérant, son retrait de la société et, dès lors, la dissolution de la société.
Sur les fautes du gérant
En l’espèce, Mme [W] [S] soutient que le gérant de la société n’a pas convoqué d’assemblées générales, n’a pas rendu compte de sa gestion, s’est abstenu de régler les dettes de la société et en raison de l’absence d’adresse officielle du gérant. Au soutien de ces moyens, elle verse les pièces suivantes :
Deux courriers envoyés par Mme [W] [S] à M. [O] [G] en recommandés avec accusé de réception présentés les 10 mars 2023 et le 20 janvier 2023 revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;Un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 06 février 2020 de Mme [W] [S] adressé au centre des finances publiques de TOURS dans lequel il est indiqué qu’elle n’avait aucune information sur la gestion de la SCI et qu’elle n’était pas tenue informée par le gérant ; L’avis de taxe foncière pour 2023 adressé au gérant de la SCI FAT pour payer la somme de 2 501 euros avant le 16/10/2023 et celle de 2024 pour un montant de 949 euros ;Un courrier du centre des finances publiques de [Localité 2] en date du 10 février 2020 adressé à Mme [W] [S] dans lequel il est dit que la taxe foncière 2018 et 2019 n’ont pas été réglées ; Un extrait du registre national des entreprises indiquant que M. [O] [G] était gérant d’une SARL SERVICE ET ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE qui a été radiée à la suite d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif ; Un courrier du centre des finances publiques de TOURS en date du 16 octobre 2024 selon lequel Mme [W] [S] à payer la somme de 474,50 euros le 15/10/2024 au titre de la taxe foncière 2024 de la SCI FAT ; Un courrier de son conseil en date du 17 novembre 2023 adressé à la Direction Générale des finances publiques de TOURS afin de savoir si une saisie immobilière est envisagée, et de solliciter un sursis des poursuites à son encontre, n’ayant aucune nouvelle du gérant de la SCI FAT, ni d’adresse ; Deux avis de mise en recouvrement en date des 11 juillet 2018 et 19 juin 2023 adressés à Mme [W] [S] concernant la SCI FAT d’un montant de 544 euros et 14,50 euros, sommes non acquittées par ladite société ; un autre avis est versé mais pour une autre SCI ; Un courrier du centre des finances publiques de [Localité 2] en date du 10 juin 2025 adressé à Mme [W] [S] dont l’objet est « Proposition de rectification » dans laquelle il est indiqué qu’il n’y a pas eu de déclaration de revenus fonciers au titre des années 2022 et 2023, ni de déclaration de revenus fonciers imposables, entraînant un recalcul de ses revenus sur ces deux années avec des pénalités de retard. Mme [W] [S] y répondait le 23 juin 2025 par courrier pour contester cette proposition aux motifs qu’elle n’avait jamais signé de contrat de bail et qu’elle n’avait jamais perçu de loyers au titre de la SCI FAT. D’ailleurs, elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale le 20 juin 2025 à l’encontre de M. [O] [G] pour abus de confiance concernant la signature de ce bail au nom de la SCI FAT. Elle rappelait ne pas avoir eu connaissance de la gestion de la SCI FAT ni des procès-verbaux des assemblées générales.
Les statuts de la SCI FAT prévoit que « Tout titulaire de parts a le droit, savoir :
D’obtenir, une fois par an, communication des livres et des documents sociaux. De poser, à tout moment, des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, questions auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d’un mois. De prétendre aux fonctions de gérant dans les conditions évoquées ci-après au Titre IV. De participer aux décisions collectives d’associés dans les conditions évoquées ci-après au Titre V ».
Ils prévoient également « un gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime ».
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que le gérant de la SCI FAT n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en sa qualité de gérant en ne communiquant aucun document de gestion et de procès-verbaux d’assemblées générales, voire de convocation à ces assemblées générales, à son seul associé, à savoir Mme [W] [S].
En outre, le gérant de la SCI FAT n’a pas respecté ses obligations en ne réglant pas les taxes foncières de la SCI FAT, puisque selon les statuts, « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt social ».
Ces manquements ont eu pour conséquence un préjudice certain pour Mme [W] [S], associée à 50% dans la SCI FAT, puisqu’elle a dû régler les dettes de ladite société.
De ce fait, il convient de retenir que M. [O] [G] a commis des fautes de gestion.
La demanderesse sollicite la révocation du gérant de la SCI FAT ainsi que son retrait de ladite société, alors qu’aucune prétention à ces titres n’est formulée dnas le dispositif. Dès lors, le tribunal ne statuera pas sur ces deux points, confoormément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la dissolution de la SCI
Les statuts de la société prévoient la dissolution de la société de « plein droit à l’expiration de sa durée, ou, avant cette date, par décision collective des associés, ou encore pour toutes autres causes prévues par la loi ou le cas échéant celles évoquées aux présents statuts ».
A la lecture des pièces versées, les associés ne se sont pas accordés pour la dissolution de la société, aucun procès-verbal d’assemblé générale de ce type n’est produit. Il n’y donc pas eu d’accord des associés.
Il ressort des développements précédents que le gérant de la SCI FAT a manqué à ses obligations en tant que gérant ; que les deux associés, ayant créé ladite société pendant leur mariage, ont depuis divorcé, divorce aux torts exclusif de M. [O] [G] en raison d’un « comportement insultant et dénigrant avec son épouse » et que ce dernier n’a plus donné de nouvelles à Mme [W] [S]. Dès lors, il convient de considérer une absence d’affectio societatis.
Néanmoins, cette absence affectio societatis ne suffit pas à prononcer la dissolution de la société. Or, compte tenu des éléments précédents et du fait que la SCI FAT ne procède pas au règlement de ses dettes, notamment de ses dettes sociales, compromettant son bon fonctionnement et du fait, que le gérant est disparu, remettant en cause le bon fonctionnement de la SCI FAT, voire son péril, il convient, dès lors, de prononcer la dissolution de la SCI.
Sur la demande de désignation d’un liquidateur
Mme [W] [S] fonde sa demande sur l’article 1867 du code civil relatif à la vente forcée de parts sociales de société civile nanties.
En l’espèce, Mme [W] [S] justifie d’une atteinte au fonctionnement normal de la société et de l’existence d’un péril imminent menaçant la SCI, vu qu’elle ne règle pas ses taxes foncières depuis plusieurs années. Au sein de ses écritures, elle sollicite la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de dissolution de la SCI FAT, puis d’un liquidateur avec pour mission de vendre le bien immobilier détenu par la SCI FAT.
Ainsi, compte-tenu des développements précédents, la SCI ne peut pas poursuivre une activité de façon normale, qu’elle est en situation de blocage, le gérant semble avoir disparu, il n’informe pas son seul associé de la gestion de ladite SCI et l’intérêt social de la SCI est gravement menacé, vu qu’elle s’endette.
En outre, Mme [W] [S] produit aux débats une offre d’achat du bien immobilier appartenant à la SCI FAT.
Enfin, en statuant sur la dissolution de la SCI FAT, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du Code civil, et non d’un administrateur provisoire.
En l’absence d’associés en mesure de désigner un liquidateur, il appartient au Tribunal d’y procéder d’office. Il conviendra donc de désigner la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [E], mandataire judiciaire, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] [S] ne démontre pas ni une intention de nuire, ni une mauvaise foi caractérisée, ni une manœuvre dilatoire de la part de M. [O] [G], de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
En effet, les pièces versées ne permettent pas avec certitude de démontrer que M. [O] [G] avait une intention de nuire à Mme [W] [S].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte-tenu de la présente instance, il n’est pas nécessaire de faire droit à la demande de condamner M. [O] [G] aux éventuels frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [O] [G], condamné aux dépens, devra verser à Mme [W] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que M. [O] [G] a commis des fautes dans la gestion de la SCI FAT ;
PRONONCE la dissolution de la société civile immobilière FAT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 432 790 194, dont le siège social se situe [Adresse 7] ;
DESIGNE la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [E], domicilié [Adresse 8], en qualité de liquidateur pour procéder à la vente du bien immobilier appartenant à la société civile immobilière FAT, pour établir à l’issue les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la société civile immobilière FAT et aux formalités légales de publicité conformément aux statuts de la société et aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil,
RAPPELLE que, conformément à l’article 23 des statuts de la SCI, les liquidateurs ont tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d’actif, en bloc ou par éléments, à l’amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, se désister, acquiescer, et généralement faire tout ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation,
L’AUTORISE, pour ce faire, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, à obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale de la SCI FAT,
DIT que le liquidateur désigné sera rémunéré en application des dispositions des articles R663-18 et suivants du Code de Commerce,
DIT que le liquidateur devra rendre compte au mandataire ad hoc désigné de l’accomplissement de sa mission, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’il a effectuées pendant l’année écoulée,
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra faire l’avance de la totalité de cette provision et que le règlement définitif de la mission du mandataire sera à la charge de la société civile immobilière FAT ;
DIT qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de TOURS, sur requête de la partie la plus diligente ;
FIXE le siège de la liquidation au domicile du liquidateur ;
RAPPELLE que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ;
RAPPELLE que les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire statuant sur la clôture de la liquidation sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés,
RAPPELLE que l’avis de clôture de la société doit être publié à la diligence du liquidateur dans le journal d’annonces légales qui a reçu la publicité de la nomination du liquidateur,
DIT que conformément à l’article 27 du décret du 3 juillet 1978, la présente décision fera l’objet d’une publicité dans un journal d’annonce légale dans le département du siège social de la SCI et comportera mention prévues par la dite disposition,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1844-8 du code civil, si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à Mme [W] [S] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Électricité ·
- Europe ·
- Ès-qualités ·
- Ags ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Professionnel ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Entretien ·
- Recours gracieux ·
- Trouble
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Partage ·
- Marc ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Récidive ·
- Tableau ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Albanie ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Syndic
- Video ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Captation ·
- Étudiant ·
- Personnalité politique ·
- Référé ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Politicien ·
- Personnalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Délais
- Messages électronique ·
- Quai ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Action ·
- Instance ·
- Désistement d'instance ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.