Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 nov. 2024, n° 21/11615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/11615 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VXRV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/11615 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VXRV
N° de Minute : 24/00527
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE (Titres n° 888 et n° 1031)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT et Associés, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 23 octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
*********************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le laboratoire SANOFI-AVENTIS a commercialisé le valproate de sodium, traitement anti-épileptique, sous le nom de Dépakine depuis les années 1970.
Un dispositif amiable d’indemnisation a été créé par le législateur le 29 décembre 2016 pour la réparation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés et prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique.
Dans ce cadre, Mme [P] [E] et M. [V] [J], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [J], Mme [U] [J], Mme [O] [J] et M. [V] [J] ont saisi le 29 janvier 2018 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exposition alléguée notamment de [D] in utero à la Dépakine.
Dans sa séance du 06 juin 2019, le collège d’experts placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu que les dommages subis par [D] [J] et imputables à son exposition in utero au valproate de sodium sont les trois interventions en lien avec les malformations, les difficultés liées aux troubles de l’apprentissage (difficultés dans l’écriture, déficit d’attention, difficultés de la motricité fine et difficultés « visuo »-constructives), un trouble de la statique du rachis, les nécessités d’un suivi orthopédique, « maxilio »-facial, d’une prise en charge en ergothérapie, d’aménagements scolaires.
Dans sa séance du 19 décembre 2019, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu la responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS à hauteur des deux tiers et la responsabilité de l’Etat pour le tiers restant.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la société SANOFI-AVENTIS et ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, l’ONIAM s’est substitué à cette société et a proposé aux consorts [E]/[J] des offres d’indemnisation. Dans ce cadre, les intéressés ont chacun signé des protocoles d’indemnisation transactionnelle, le 29 avril 2021 pour un montant total de 126 739,80 euros concernant [D] [J], le même jour pour un montant total de 10 000 euros chacun s’agissant de Mme [E] et M. [V] [J], le même jour à hauteur de 6 000 euros pour Mme [U] [J], le 30 avril 2021 pour un montant de 1 400 euros chacun au sujet de M. [V] [J] et Mme [O] [J].
En conséquence, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SANOFI-AVENTIS deux titres exécutoires, n°888 émis le 2 juin 2021 pour un montant total de 28 800 euros et n°1031 émis le 18 août 2021 pour un montant de 126 739,80 euros.
Le 29 octobre 2021, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ces titres exécutoires et de décharge des sommes mises à sa charge.
L’ONIAM a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Rhône.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 18 octobre 2024, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, demande au juge de la mise en état :
— In limine litis, de saisir le Tribunal des conflits de la question suivante : « le recours contre un titre exécutoire émis par l’ONIAM à la suite d’un avis rendu par le comité d’indemnisation sur la base de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l’Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l’Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, mais également au titre des conséquences d’un défaut de transposition de la Directive 85/-374/CEE, relève-t-il de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ? » ;
— D’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal des conflits ;
— En tout état de cause, de :
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de l’exception de procédure qu’elle a soulevée, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE affirme que le juge administratif est compétent, faisant notamment valoir que le fait générateur de la responsabilité retenue à son encontre par le comité, en l’occurrence un défaut d’information dans la notice, résulte de décisions de refus prises par l’autorité de santé, lesquelles engagent la responsabilité de l’Etat.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE soutient également qu’il existe une question sérieuse de compétence de la juridiction de céans. A cet égard, elle indique que le juge administratif ne retient pas les mêmes responsabilités que les avis du dispositif amiable servant à l’établissement des titres de recette et relève la compétence globale du juge administratif.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 21 octobre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
— De déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence, de :
— débouter le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de saisine du Tribunal des conflits ;
— débouter le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien du rejet de l’exception de procédure soulevée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, l’ONIAM fait valoir que les moyens soulevés par le laboratoire, notamment le défaut de contradiction dans le dispositif amiable, sont inopérants. Il affirme que, de jurisprudence constante, le contentieux des titres de recette est réparti entre les deux ordres de juridiction en fonction de la nature de la créance. Il ajoute que les titres exécutoires contestés ont pour fondement une créance ayant pour origine celle que détient la victime, et non celle de l’Etat, à l’encontre du laboratoire, sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, et que, de nature privée, elle relève de la compétence de l’ordre judiciaire.
L’ONIAM ajoute qu’il n’y a pas de difficulté sérieuse quant à la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, relevant que les moyens soulevés par le laboratoire sont inopérants.
Dans ses écritures, notifiées le 12 mai 2023, la CPAM du Rhône demande au juge de la mise en état :
— De déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige et de débouter le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE de sa demande de saisine du Tribunal des conflits ;
— De débouter le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE de sa demande de sursis à statuer ;
En conséquence, de :
— condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, par application de l’ « article 700 » du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien du rejet de l’exception de procédure soulevée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, la CPAM s’associe aux arguments de l’ONIAM et rappelle qu’il est de jurisprudence constante, d’une part, que le contentieux des recettes est réparti entre les deux ordres de juridiction en fonction de la nature de la créance, d’autre part, que la juridiction compétente pour connaître de l’action du subrogé est celle qui a compétence pour connaître l’action au principal du subrogeant.
L’affaire, appelée à l’audience d’incidents du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ».
En outre, aux termes de l’article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. / La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. / L’instance est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal des conflits. »
D’autre part, l’article L. 1142-24-16 du code de la santé publique prévoit, dans sa version alors en vigueur, que les personnes considérées comme responsables par le comité d’indemnisation, ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes, adressent à la victime, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de ce comité, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Il ajoute que lorsque le responsable désigné est l’Etat, l’offre est adressée par l’office.
L’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou des personnes responsables mentionnées à l’article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d’un mois ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable. Dans ce cas, cet article ajoute que les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique s’appliquent : « (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ».
En outre, en matière de contentieux des titres exécutoires, la question de la compétence de deux ordres de juridiction dépend de la nature de la créance (Tribunal des conflits, 28 juin 1976, Burlat, n°02030 ; Tribunal des conflits, 24 juillet 1939, Jaouen ; Tribunal des conflits, 8 juillet 2024, n°C4318).
Enfin, la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant (Tribunal des conflits, 19 février 1996, n°09-42.972 ; Tribunal des conflits, 04 mars 2002, n°02-03.279).
En l’espèce, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu la responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS à hauteur des deux tiers et la responsabilité de l’Etat pour le tiers restant.
Le fait générateur de la créance des consorts [E]/[J], et donc de l’ONIAM subrogé dans leurs droits après les avoir indemnisés en substitution de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, à l’égard de cette société est la responsabilité de cette dernière.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE, dont les droits et obligations ont été repris par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, étant de droit privé, la créance est de nature civile et relève, dès lors, de l’ordre de juridiction judiciaire.
La circonstance que la responsabilité de l’Etat a également été retenue par le comité d’indemnisation n’a pas d’incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu’en application de la séparation des deux ordres de juridiction, la créance détenue à l’encontre de l’Etat est de nature publique et relève de la compétence de l’ordre de juridiction administratif.
Le fait que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE réfute sa responsabilité en faisant valoir que seule l’autorité de santé, et donc l’Etat, est responsable n’a pas plus d’incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu’il s’agit d’un moyen susceptible de l’exonérer de sa responsabilité au regard duquel le juge judiciaire est compétent pour statuer.
A ces deux égards, il convient de souligner que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a introduit devant l’ordre administratif une demande d’annulation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM et que le conseil d’Etat, relevant notamment qu’il était allégué que le fait générateur du dommage avait pour origine des décisions prises par l’Etat au titre de ses missions de police sanitaire et que la responsabilité de l’Etat avait été reconnue par le comité d’indemnisation, n’a pas admis le pourvoi introduit par cette société à l’encontre d’une ordonnance rendue par un président de chambre à la cour administrative d’appel de Versailles rejetant sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître (conseil d’Etat, 08 juin 2021, n°449184).
Par ailleurs, la jurisprudence du conseil d’Etat relative à la réparation intégrale du préjudice d’une victime par une personne publique lorsque la faute commise par cette dernière porte normalement en elle le dommage, alors qu’une personne privée agissant de façon indépendante aurait également commis une autre faute qui portait aussi normalement en elle le dommage, n’est pas applicable, comme en l’espèce, en matière de santé publique lorsque la personne privée est soumise au contrôle d’une autorité agissant au nom de l’Etat (conseil d’Etat, 09 novembre 2016, n°393902).
Il résulte de ce qui précède que la question de compétence mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction ne soulève pas de difficulté sérieuse, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour d’appel de Paris dans une affaire similaire par un arrêt du 02 mai 2024 (n°23/16789).
Par suite, les demandes de saisine pour avis du Tribunal des conflits et de sursis à statuer, formulées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 de ce code.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, partie perdante, les dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la CPAM, ainsi que la somme de 1 000 euros à payer à l’ONIAM et à la CPAM chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident.
Ainsi que le demande la CPAM et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, l’affaire doit être renvoyée à l’audience de mise en état en date du 18 mars 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de ses demandes de saisine du Tribunal des conflits et de sursis à statuer.
Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la CPAM du Rhône.
Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à l’ONIAM la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident.
Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 18 mars 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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