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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tass, 20 mars 2025, n° 17/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 17/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SZ4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 17/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SZ4V
DEMANDEUR :
M. [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me BIZEUR
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 17/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SZ4V
M [D] [E] né le 7 juin 1965, était agent social auprès de la société [14] ([13]) depuis le mois de mai 2003.
Le 29 mai 2016, M [D] [E] a adressé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 19 février 2016 par le docteur [T] faisant état d’un « syndrome anxiodépressif généralisé dû à un stress au travail »
La [5] a diligenté une enquête administrative puis saisi le [9], la maladie déclarée étant que maladie hors tableau
Le 28 juillet 2017, la [5] a notifié à M [D] [E] un refus de prise en charge de sa maladie suite à l’avis défavorable du [8] lequel avait énoncé « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [8] constate que la pathologie survient suite à des problèmes relationnels avec la hiérarchie en raison de modifications d’horaires plus particulièrement .L’étude attentive du dossier ne retrouve pas d’élément de surcharge de travail, ni de perte d’autonomie. Il n’est pas retrouvé d’élément factuel confirmant la notion de violence subie.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le 25 septembre 2017, M [D] [E] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle par la [5].
Le 20 décembre 2017 la commission a rejeté la demande de M [D] [E].
Le 22 décembre 2017, M [D] [E] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le tribunal afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du1er mars 2018, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [8] en l’espèce celui de la région BOURGOGNE-FRANCHE COMTE.
Après différents renvois dans l’attente de l’avis du [8] il a été décidé que l’affaire serait réinscrite au rôle du pôle à réception de l’avis.
Celui-ci a rendu son avis le 10 novembre 2023 ; il y énonce « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [8] constate il n’y a a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
A la suite l’affaire a été rappelée et plaidée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur. ; le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [D] [E] sollicite de :
— dire et juger que la maladie de M [D] [E] est d’origine professionnelle
Par conséquent
— condamner la [5] à la prise en charge de la pathologie dépressive de M [D] [E] au titre des risques professionnels à compter de sa demande de reconnaissance
En tout état de cause
— condamner la [5] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
— condamner la [5] aux entiers dépens.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 17/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SZ4V
Il faisait état de ce que les premières remarques sur son travail ont fait suite au licenciement de M [Y] directeur général adjoint en charge de l’administration et des finances ; en effet afin de se prémunir d’une contestation de licenciement, la direction nouvellement nommée s’est lancée dans l’extorsion de témoignages à l’encontre de M [Y]. Elle a donc sollicité M [D] [E] afin qu’il formalise une attestation judiciaire contre ce dernier chose que M [D] [E] a refusé fort légitimement. Ses conditions de travail se sont alors dégradées. Les difficultés relationnelles avec la direction se sont accentuées lorsque M [D] [E] ainsi que quelques salariés ont créé une section syndicale [6] au sein de l’entreprise en vue d’une part de prendre parti pour M [X] [D] [M] représentant [6] dans un contexte de guerre syndicale et d’autre part de pouvoir intervenir dans les débats concernant les menaces grandissantes de licenciement économique.
Il précise que M [D] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction le 2 octobre 2014 au motif qu’il aurait tenu une permanence à [Localité 11] alors qu’il y aurait eu un problème d’agression la veille ; de fait l’employeur a usé de tous les prétextes possibles pour tenter de déstabiliser et discriminer M [D] [E]., dont lui refuser ses différentes demandes de congés ou comme refuser de payer sa prime de 13ème mois ce auquel l’employeur a été tenu après intervention de l’inspecteur du travail .M [D] [E] s’est par ailleurs vu modifier son secteur sans raison tout en lui imposant des contraintes non justifiées.
C’est dans ces conditions que M [D] [E] a été placé en arrêt de travail en raison d’une pathologie dépressive.
Le conseil de M [D] [E] estime que M [D] [E] a donc été victime d’agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et par voie de conséquence d’altérer sa santé physique et mentale. Il produit diverses attestations à ce titre.
La [5] a sollicité pour sa part l’entérinement des deux avis de [8] et le débouté de M [D] [E].
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappellera que si la [5] est tenue par l’avis du [8] qu’elle a saisi, le tribunal pour sa part n’est pas lié par ces avis quand bien même l’expérience de ces comités ayant à connaître en masse de cette pathologie (exponentielle) ne doit pas être négligée par le tribunal.
Toute la problématique de ces dossiers est toutefois que l’existence de difficultés relationnelles avec un employeur (que le 1er [8] constate lui-même, alors que le 2ème [8] a laissé vierge la partie destinée à sa motivation) n’impliquent pas nécessairement une pathologie psychique d’autant que le salarié qui voit ses conditions de travail se dégrader a la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes pour faire sanctionner les manquements de son employeur avant que la pathologie ne se déclare ; de fait un salarié peut ne pas apprécier ses conditions de travail et souhaitait s’en extraire sans pour autant développer une pathologie nécessitant médicalement un arrêt de travail; néanmoins le tribunal n’a pas les moyens d’apprécier et encore moins de remettre en cause les termes du certificat médical initial qui pose une vérité médicale .
Ceci étant, en l’espèce alors que le certificat médical initial fait état d’un stress au travail (possiblement inhérent à la fonction, M [D] [E] étant chargé du recouvrement des loyers impayés) il ressort de l’enquête administrative que l’assuré a mis en avant des éléments interprétés par lui comme de la discrimination syndicale et une mise au placard sans pour autant justifier avoir saisi le conseil de prud’hommes.
En tout état de cause, aucun des faits décrits ne caractérise en lui-même de telles qualifications ; de fait l’employeur dispose du pouvoir de direction .Ainsi toute modification d’horaires (en l’espèce 9h/12h au lieu de 8h /11h) ou de secteur géographique pour des raisons organisationnelles ou des conditions de travail lors des permanences « seul et sans chauffage »voire de laisser la fiche de relevé kilométrique de M [D] [E] sur le bureau au vu de tous, ou encore de refus de congés pour des raisons de plannings, ne peut s’analyser en l’expression d’une discrimination ou d’un harcèlement
De même le fait que de par son mandat syndical M [D] [E] ait eu à s’opposer à son employeur dans le cadre de licenciements qu’il qualifie d’illégaux et illogiques, ne caractérise pas en soit des facteurs de risques psychosociaux
M [D] [E] produit certes des attestations de collègues faisant état de pressions et d’humiliations sans qu’aucune d’elles ne précisent la nature de celles-ci ni les circonstances de leur commission.
En tout état de cause l’employeur dans le cadre de l’enquête a démenti point par point les accusations de M [D] [E] en produisant lui-même de nombreuses pièces et attestations. Or M [D] [E] ne fournit aucune explication en réponse aux explications de l’employeur.
Le tribunal considère que ce faisant, il convient de confirmer la décision de la [5] et de débouter M [D] [E] de ses demandes.
M [D] [E] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens et ce faisant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
— DEBOUTE M [D] [E] de sa demande
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc
— CONDAMNE M [D] [E] aux éventuels dépens
— RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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