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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4BD
AFFAIRE : [M] [V], [K] [B] C/ S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT, [Y] [U], S.A.R.L. MBMO, [G] [U], S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. GDTP, Mutuelle MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. MBMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
E.U.R.L. GDTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.2025
à Mes Cirier Chataigner Larcher Dora Duhail
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] et Monsieur [M] [V] sont propriétaires de deux parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 10] sur lesquelles ils ont fait édifier une maison. Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de leur construction à la société MBMO, assurée auprès d’AXA France IARD.
Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [U] sont propriétaires voisins d’une parcelle contigüe sur laquelle ils ont fait édifier leur maison. Les travaux ont été confiés à la société MAISONS PRIVAT. En cours de travaux, un mur de soutènement retenant des terres issues de la parcelle des consorts [C] a été construit par la société MAISONS PRIVAT. Ce mur a cependant basculé et a dû être reconstruit.
C’est dans ces conditions que les consorts [C] ont fait appel à un expert technique afin de vérifier les différentes conditions de stabilité et de résistance du mur ainsi que de la fondation. Dans son avis du 19/10/2024, l’expert technique a conclu qu’il existerait plusieurs non-conformités nuisant à une stabilité correcte du mur. Il a préconisé notamment de refaire le mur avec une semelle plus large, un ferraillage correctement mis en place et des barbacanes pour évacuer l’eau. Il a relevé également un possible empiètement et l’impossibilité d’édifier une clôture.
Les démarches amiables ultérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [K] [B] et Monsieur [M] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [U] aux fins d’expertise judiciaire (N° RG 25/135).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [U] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS PRIVAT BATI-CONCEPT aux fins de jonction à la demande d’expertise judiciaire et de complément de mission (N° RG 25/160).
Par actes de commissaire de justice en date du 1er, 2 et 4 juillet 2025, Madame [K] [B] et Monsieur [M] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL MBMO, la SA AXA France IARD, l’EURL GDTP, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux fins de jonction à la demande d’expertise (N° RG 25/167).
Les différentes instances ont fait l’objet d’une jonction sous le N° RG 25/135 à l’audience du 21 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
Madame [K] [B] et Monsieur [M] [V] ont maintenu leur demande d’expertise, précisant que l’EURL GDTP était en charge du lot VRD. Ils ont fait valoir que la SARL MBMO devait être appelée à l’expertise dès lors qu’elle a dû procéder à des déblaiements et remblaiements dans le cadre de ses propres opérations de construction, qui pourraient avoir une incidence sur la solidité du mur de soutènement.
Les époux [U] ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d’usage. Ils ont fait valoir que des apports de terre conséquents avaient été réalisés par leurs voisins en cours de construction, ce qui pouvait avoir eu un impact sur la solidité du mur construit. Ils ont souligné que le mur de soutènement avait initialement été prévu par rapport au terrain naturel initial. A ce titre, les défendeurs ont sollicité un complément de la mission de l’expert afin qu’il :
Indique les altimétries des terrains naturels (avant construction) et notamment en limite séparatives des deux fonds,- Précise l’altimétrie de la construction des époux [V] et de leur terrain après les remblaiements en limite du fonds des époux [U],
— Indique la capacité du mur séparatif des époux [U] au regard du décaissement réalisé sur la base de l’altimétrie du terrain naturel,
— Indiquer l’incidence des remblais et apport de terres réalisés sur le fonds des époux [V] sur les constructions des époux [U], dont leur mur séparatif,
— Préciser les ouvrages nécessaires au soutènement des remblais réalisés par les époux [V] et la protection des ouvrages appartenant aux époux [U].
La SARL MBMO et son assureur, la SA AXA France IARD, ont comparu et ont sollicité du juge des référés de :
REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de la société MBMO et de la SA AXA France IARD en l’absence de toute action envisageable à l’égard de ces dernières. ORDONNER la mise hors de cause des sociétés MBMO et AXA FRANCE IARD. CONDAMNER consorts [C] à régler à la société MBMO et la SA AXA France IARD la somme de 2.000 e chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER consorts [C] aux entiers dépens.
Subsidiairement, et sans aucune approbation de l’action engagée à l’encontre des sociétés MBMO et AXA FRANCE IARD, et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action,
JUGER que les sociétés MBMO et AXA FRANCE IARD n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée à leur contradictoire au profit des consorts [C] s’agissant des désordres dénoncés dans l’assignation, aux frais avancés des demandeurs, REJETER toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés MBMO et AXA FRANCE IARD, ORDONNER ce que de droit quant aux dépens.
La SARL MBMO et la SA AXA France IARD ont fait valoir n’être aucunement impliqués dans la construction du mur de soutènement des voisins au regard de leur contrat concernant exclusivement les consorts [C]. Ils ont souligné qu’une action au fond à leur encontre serait vouée à l’échec notamment au titre de la responsabilité décennale, en déduisant une absence de motif légitime.
L’EURL GDTP, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ainsi que la SAS PRIVAT BATI-CONCEPT ont comparu. Les défenderesses ont formulé leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, et notamment le procès-verbal de constat du 04/01/2023 et l’avis technique du 19/10/2024, le mur de soutènement construit par les époux [U] entre leur propriété et celle des consorts [N] pourrait être affecté de désordres, non-conformités ou fragilisations structurelles. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel, le juge des référés n’ayant pas à analyser les différents fondements potentiellement susceptibles de permettre le succès des prétentions au fond des parties. Ce motif est en l’espèce justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à sa demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif prenant en compte les demandes des époux [U].
S’il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux réalisés par la SARL MBMO ne sont pas en lien direct avec l’édification du mur de soutènement, en revanche il est possible qu’ils aient pu avoir un impact indirect sur sa solidité, voire sur la faiblesse de son dimensionnement, calculé selon des données d’altimétrie différentes. En outre, la défenderesse est susceptible d’engager a minima sa responsabilité en tout état de cause si ses propres travaux ont pu avoir un impact indirect sur la solidité du mur. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et la demande de mise hors de cause de la SARL MBMO et de son assureur, la SA AXA France IARD, sera rejetée.
Il en sera de même pour la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par les défenderesses.
La consignation sera laissée à leur charge en qualité de époux [N], demandeurs à l’expertise. Ils conserveront également à leur charge provisoire des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL MBMO et de la SA AXA France IARD ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[J] [R] [Adresse 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 6],
Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
Vérifier si les désordres dénoncés dans l’assignation et ses pièces existent, dans ce cas les décrire en préciser la nature, l’ampleur et les conséquences,
En rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les responsabilités techniques dans la survenance de ces désordres,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation, outre leur imputabilité technique,
Dire si la solidité du mur de séparation est de nature à compromettre actuellement ou à terme la solidité de la maison des consorts [C],
En tant que besoin avec l’assistance d’un sapiteur :Indiquer les altimétries des terrains naturels (avant construction) et notamment en limite séparatives des deux fonds,Préciser l’altimétrie de la construction des époux [C] et de leur terrain après les remblaiements en limite du fonds des époux [U],
Indiquer la capacité du mur séparatif des époux [U] au regard du décaissement réalisé sur la base de l’altimétrie du terrain naturel,
Indiquer l’incidence des remblais et apport de terres réalisés sur le fonds des époux [C] sur les constructions des époux [U], dont leur mur séparatif,
Préciser les ouvrages nécessaires au soutènement des remblais réalisés par les époux [C] et la protection des ouvrages appartenant aux époux [U],
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [K] [B] et Monsieur [M] [V] devront consigner ensemble à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais par l’une ou l’autre des parties, le montant résiduel pourra être versé à la place de la partie défaillante dans le délai de 1 mois supplémentaire, sans préjudice qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [K] [B] et Monsieur [M] [V], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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